, 24 janvier 2025 — 2024F01536

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1536

SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [C] [G] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentant (s) :

Maître [B] [F]

Défendeur (s) :

ARMORIQUE DIFFUSION SAS [Adresse 4]

Représentant (s) : Monsieur [E] [T]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/01/2025

127,98

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant jugement du 28/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ARMORIQUE DIFFUSION SAS ;

Attendu que la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [C] [G], ès qualités d’administrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;

Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience du 09/01/2025 ; que l’administrateur judiciaire s’en remet à sa requête et confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire au motif que, suite à la cession de son activité, la société ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement ; que le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la demande ; que le représentant légal de la société et le représentant des salariés émettent un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que l'article L. 631-22 du code de commerce dispose que "Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L.621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10 » ;

Que tel est le cas en l’espèce ; qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de ARMORIQUE DIFFUSION SAS en liquidation judiciaire :

Attendu qu'au vu de l'urgence, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu la requête présentée,

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire entendus,

Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,

Le Ministère Public, le débiteur et le représentant des salariés entendus,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de :

ARMORIQUE DIFFUSION SAS,

[Adresse 4],

Commerce de loisirs nautiques, fabrication de voiles, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN319011383

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 24/04/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Monsieur [J] [A], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [C] [G], en qualité d'administrateur judiciaire ;

Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [C] [D] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier