, 24 janvier 2025 — 2024F01605

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F1605

PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS [Adresse 3]

Représentant (s) :

Maître Christelle GUILLOU-PERRIER

Défendeur (s) :

Monsieur [X] [T] EI [Adresse 2] [Localité 4]

Représentant (s) :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Nathalie LE MEUR Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025

110,15

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 11/12/2024, PARTEDIS BOIS MATERIAUX SAS a assigné Monsieur [X] [T] EI, afin de voir constater l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ;

Attendu que le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;

Attendu que le créancier poursuivant confirme la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire compte tenu de l’existence d’une dette de M [X] à l’égard de la société PARTEDIS BOIS MATERIAUX d’un montant de 12 779,98 € ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ; que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;

Que cette situation démontre que Monsieur [X] [T] EI est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible professionnel avec son actif disponible professionnel ; que l'état de cessation des paiements tel que défini dans l'article L. 631-1 du code de commerce est donc avéré ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [T] EI, portant sur les éléments du seul patrimoine professionnel sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le demandeur entendu ;

Constate la non comparution de Monsieur [X] [T] EI,

Constate que les dispositions du 2° de l’article L.681-1 du code de commerce ne sont pas réunies ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [X] [T] EI (entreprise individuelle) [Adresse 2], Travaux de couverture par éléments, non immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT numéro de SIREN[Numéro identifiant 6],

Rappelle que la procédure ainsi ouverte ne porte que sur les éléments du seul patrimoine professionnel, sans préjudice des dispositions de l’article 19-I de la loi n°2022-172 du 14/02/2022 ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11/10/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Monsieur BARDINET Jean-Baptiste, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur MIGNON Laurent, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [U] [P], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL ISABELLE SALOME, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 21/03/2025 à 11 heures 10 pour faire un point sur la situation de l'entreprise

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de