, 20 janvier 2025 — 2024J00137
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 20/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J137
DEMANDEUR BANQUE CIC OUEST [Adresse 2] [Localité 3]
représenté(e) par Maître [N] [S]
DÉFENDEUR Monsieur [U] [R] [Adresse 1]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel CAP Juges : Monsieur Paul LEGUY Madame Chantal GAPILLOU
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 08/01/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2019, la BANQUE CIC OUEST a accordé à la société POSE DIFFUSION un prêt professionnel n°14047 787085 09 aux conditions suivantes :
Montant : 32.000€ ; Durée de remboursement : 60 mois ; Montant des échéances : 561,40 € avec assurance ; Taux d’intérêts : 1,19 % l’an ; TEG : 2,24 % l’an soit 0,19 % par mois.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [U] [R], gérant, à hauteur de 38.400 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Puis, par un second prêt professionnel n°14047 787085 10 en date du 17 octobre 2019, la société POSE DIFFUSION a emprunté la somme de 134.000 € auprès de la BANQUE CIC OUEST.
Ce prêt était notamment garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [U] [R] gérant à hauteur de 48.240 € incluant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
Par jugement en date du 3 septembre 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l'égard de la société POSE DIFFUSION, et désigné Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
La BANQUE CIC OUEST a procédé à la déclaration de sa créance a l'égard de la société POSE DIFFUSION par LRAR en date du 10 octobre 2022.
En parallèle, la BANQUE CIC OUEST a mis en demeure Monsieur [U] [R] au titre de ses engagements de caution envers la société POSE DIFFUSION par LRAR en date du 11 octobre 2022.
Le pli est revenu avisé, mais non réclamé.
La BANQUE CIC OUEST a reçu le certificat d'irrécouvrabilité de la part du mandataire judiciaire le 30 janvier 2024.
La créance du CIC OUEST a été admise au passif de la procédure collective de la société POSE DIFFUSION suite a un courrier reçu le 8 février 2024.
***
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 3 avril 2024, la BANQUE CIC OUEST a fait assigner Monsieur [U] [R] devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2025.
Maître SEGARULL qui représentait jusqu’alors Monsieur [U] [R], a indiqué avant l’audience, qu’il n’intervenait plus dans cette affaire.
Aucun autre avocat ne s’étant constitué au soutien des intérêts de Monsieur [U] [R], il conviendra de tenir compte dans le présent jugement, des conclusions déposées par Maître SEGARULL en date du 18 septembre 2024.
Sur rapport de Monsieur Michel CAP, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
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Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 8 janvier 2025, la BANQUE CIC OUEST demande :
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L.332-1, L.333-2 et L.343-6 du code de la consommation, Vu l'article L.313-22 du code monétaire et financier, Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondé en ses conclusions ;
Débouter Monsieur [U] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire et juger
que ses engagements de caution en date du 22 mars 2019 et du 17 octobre 2019 ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport a ses revenus et patrimoine ;
qu'il n'existe pas d'engagement excessif de Monsieur [R] par rapport a ses capacités financières et à la consistance de son patrimoine ;
Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de révision du montant de l'indemnité contractuelle de 7% ;
Débouter Monsieur [U] [R] de sa demande de délais de paiement ;
En conséquence, condamner Monsieur [U] [R] en sa qualité de caution solidaire, à régler à la BANQUE CIC OUEST la somme de 12.978,36 € au titre de son engagement de caution solidaire du 22 mars 2019, consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société POSE DIFFUSION au titre du prêt professionnel n°09 consenti le 22 mars 2019, outre les intérêts au taux de 1,19