, 3 février 2025 — 2024J00142

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 03/02/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J142

DEMANDEUR J.R.3 exerçant à l’enseigne « [5] » [Adresse 7] [Localité 6]

Représenté par Maître Luc FURET

DÉFENDEURS AM.ES.CO [Adresse 2] [Localité 4] SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire judiciaire de la société AM.ES.CO [Adresse 1] [Localité 3]

Représentés par Maître Karine ALBANHAC

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Michel GAHINET

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 27/11/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société J.R.3 exploitant à l’enseigne « [5] » [Adresse 7] à [Localité 6], exerce une activité de restauration.

La société AM.ES.CO a pour activités la réalisation de travaux de menuiserie bois et PVC.

Pour exercer son activité, la société J.R.3 a sollicité la société AM.ES.CO afin d’obtenir une prestation d’agencement du restaurant « [5] ».

Pour ce faire, la société AM.ES.CO a établi 3 devis :

Devis n° DE 00000048 en date du 22 septembre 2021 pour la prestation d’agencement du restaurant « [5] » pour un montant de 208.136,76 € TTC ; Devis n° DE 000000056 en date du 31 décembre 2021 pour la prestation de fourniture et de pose d’un ensemble type pergola pour un montant de 36.120 € TTC ; Devis n° DE 000000055 en date du 1er janvier 2022 pour la prestation de fabrication de tables pour un montant de 12.000 €.

Les travaux ont démarré fin septembre 2021 et la société J.R.3 a répondu positivement aux appels de fonds de la société AM.ES.CO. Les règlements ont été effectués à hauteur de 95% du montant total du marché à l’exception de la pergola.

Selon constat du 6 juillet 2022, la SCP [V] ET [F], commissaire de justice à [Localité 6], a relevé plusieurs malfaçons et inachèvements affectant tant l’intérieur des locaux que les terrasses en extérieur.

La société J.R.3 a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une réunion d’expertise amiable a été organisée le 7 octobre 2022.

Par courrier du 14 novembre 2022, Monsieur [O], expert de la société SARETEC mandatée par l’assureur de la société J.R.3, a mis la société AM.ES.CO en demeure de reprendre l’ensemble des réclamations, et de justifier des réparations des désordres engendrant un risque pour les employés ou clients de l’enseigne survenus après exploitation de l’enseigne commerciale , et ce avant le 7 décembre 2022.

La société AM.ES.CO n’a pas effectué les réparations demandées.

***

C’est dans ce contexte que, la société J.R.3, a, par exploit d’huissier du 24 février 2023, fait assigner la société AM.ES.CO devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AM.ES.CO, et la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

En conséquence, par exploit de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société J.R.3 a fait assigner en intervention forcée la SELAS CLEOVAL devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable .

Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce a désigné Monsieur [G] [Y] en qualité d’expert judiciaire pour solutionner le litige.

L’expert judiciaire à déposé son rapport le 16 décembre 2023.

Selon son rapport, le coût total des travaux à réaliser pour reprendre les désordres s’élève à la somme de 44.000 € HT soit 52.800 € TTC.

C’est dans ces conditions que, par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société J.R.3 a fait assigner la société AM.ES.CO et son mandataire judiciaire, la société SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [Z] [H], devant le tribunal de commerce de LORIENT, afin d’obtenir réparation de ses préjudices, au vu du rapport d’expertise judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 novembre 2024.

***

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la société J.R.3 demande :

Vu les articles 1103,1217 et 1231 du code civil, Vu les dispositions de l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de LORIENT le 30 mai 2023,

Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société J.R.3 ;

Fixer au passif de la procédure collective de la société AM.ES.CO la somme de 106.800 € due à la société J.R.3 et décomposée comme suit :

Principal :

o 52.800 € au titre du coût de la reprise des désordres ; o 50.000 € au titre de la réparation du préjudice économique subi par la société J.R.3 en raison d’une perte d’exploitation ;

Frais irrépétibles : 4.400 €

Fixer au passif de la procédure collective de la société AM.ES.CO les entiers dépens de