, 6 janvier 2025 — 2024J00153
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 06/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J153
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Localité 4]
représenté(e) par Maître Claire BOEDEC
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER Monsieur [G] [H] [I] en sa qualité de caution solidaire de la société LM AUTO PARE BRISE [Adresse 2] [Localité 3]
en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Michel GAHINET
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 27/11/2024
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était en relation d’affaires avec la société LM AUTO PARE BRISE dont l’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2021, Monsieur [G] [I], ès qualités de gérant, s’est porté caution tous engagements à hauteur de 12.000 € en principal, intérêts, frais et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 ans pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société LM AUTO PARE BRISE.
Puis, suivant jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LM AUTO PARE BISE, et désigné Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance le 28 juin 2022 entre les mains de Maître [R] ès qualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, la BANQUE POPULAIRE GTAND OUEST a mis en demeure Monsieur [I] de lui régler la somme de 5.135,88 €, outre les intérêts de retard, au titre de son engagement de caution de la société LM AUTO PARE BRISE.
Monsieur [I] n’a procédé à aucun règlement.
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C’est dans ce contexte que le 6 février 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a présenté une demande d’injonction de payer au président du tribunal de commerce de LORIENT et a obtenu une ordonnance le 19 février 2024 enjoignant à Monsieur [I] de lui payer en denier ou quittances les sommes suivantes :
Les intérêts au taux légal à compter du 20/05/2022 ; La somme de 5.135,88 € en principal (cautionnement solidaire de la SAS LM AUTO PARE BRISE).
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée en l’étude à Monsieur [I] le 12 mars 2024.
Le 10 avril 2024, Monsieur [I] a formé opposition contre cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 pour être plaidée.
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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande :
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
Pour tous les motifs exposés supra faisant corps avec le dispositif, et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1193 et 1104 du code civil (ancien article 1134 du code civil), Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer irrecevable car tardive l’opposition pratiquée par Monsieur [G] [I] ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 19 février 2024 par le tribunal de commerce de LORIENT ;
En conséquence, condamner Monsieur [G] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes :
* 5 135,88 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS LM AUTO PARE BRISE, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 jusqu’ à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [G] [I] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification de la sommation de payer et les frais consécutifs à l’ordonnance d’injonction de payer ;
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A l’audience du 27 novembre 2024, Monsieur [I] oppose :
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer 5.135 € de dommages intérêts pour préjudice moral ;
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SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les