, 6 janvier 2025 — 2024J00168

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 06/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J168

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] [Localité 3]

représenté(e) par Maître Annaïg DONVAL

DÉFENDEUR THEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4]

représenté(e) par Maître Cécile HENRY WEISSGERBER et Maître Sophie PRUNIER

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Patrice LE DU Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 28/11/2024

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.

Entre les mois de juin et novembre 2023, elle a loué différents matériels à la société THEL HABITAT pour les besoins de son activité professionnelle.

Le montant des factures restant impayées s’élève à 9.207,02 €, malgré une mise en demeure du 14 février 2024.

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C’est dans ces conditions que, par exploit d’huissier du 23 avril 2024, la société LOXAM a fait assigner en paiement la société THEL HABITAT devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L’affaire été retenue à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024.

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 28 novembre 2024, la société LOXAM demande :

Voir débouter la société THEL HABITAT de ses demandes ;

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société THEL HABITAT à payer à la société LOXAM la somme de 9.207,02 € au principal, augmentée des intérêts de retard contractuels calculés au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures, soit 1.381,05 €, et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 240 € (40 € X 6 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

Voir condamner la société THEL HABITAT à payer à la société LOXAM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;

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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 28 novembre 2024, la société THEL HABITAT oppose :

Ramener la créance de la société LOXAM à la somme en principal de 7.856,98 € ;

Débouter la société LOXAM de ses autres demandes ;

Accorder à la société THEL HABITAT les plus larges délais de paiement ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Les contestations formulées par la société THEL HABITAT portent sur 4 factures de la société LOXAM : la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023 d’un montant de 777,36 € ; la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d’un montant de 546,22 € ; la facture n°7010400982-0004 du 15 juillet 2023 d’un montant de 546,22 € ; la facture n°324783705-0001 du 30 novembre 2023 d’un montant de 474,42.

1) Sur la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023 d’un montant de 777,36 €

La société THEL HABITAT conteste la somme de 203 € HT facturée au titre d’une intervention sur pneumatiques au motif que la société LOXAM ne produit aucune pièce signée de sa part justifiant de l’état des pneus au retour de la location.

La société LOXAM réplique que les dommages causés aux pneumatiques sont nécessairement imputables à la société THEL HABITAT car aucun état contradictoire n’établit que les pneus du fourgon étaient usagés ou non conformes lors de la livraison le 7 avril 2023.

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L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

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En l’espèce, la facture n°701040982-0003 du 30 juin 2023 d’un montant de 777,36 € TTC concerne la location d’un fourgon 4M3 au moins de juin 2023, et le changement des pneumatiques pour un montant de 203 € HT.

Pour justifier du bien fondé de la refacturation de l’intervention sur les pneus, la société LOXAM verse aux débats :

La fiche de préparation du fourgon datée du 1er jour de location (7 avril 2023) ne signalant aucun problème sur les pneumatiques ; La fiche de travail de la société RANDO-PNEUS éditée le 9 juin 2023 attestant de la réparation du fourgon.

Ainsi, la société LOXAM justifie du bon état des pneus lors de la livraison du fourgon à la société THEL HABITAT.

Toutefois, ce n’est pas l’état initial des pneus qui est remis en question par la société THEL HABITAT, mais leur état au retour de location.

Or, la société LOXAM ne produit aucun document signé par la société THEL HABITAT justifiant de la nécessité de remplacer les pneus lors du retour de location, compte tenu de leur mauvais état.

Dans ces conditions, faute de prouver l’existence de dommages causés aux pneumatiques par la société THEL HABITAT, la société LOXAM sera déboutée de sa demande en