Chambre commerciale, 21 mai 2025 — 24/00057

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

16/2025

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VHD

Date de la saisine : 5 novembre 2024

date de la décision attaquée : 25 octobre 2024

Origine de la décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Conseiller

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

M. [S] [P],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [E] [Y],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANTS

=============================================================================================================

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD,

siège social : [Adresse 2]

INTIME

=============================================================================================================

ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, Conseiller, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 16 avril 2025, l'affaire a été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, conseiller, et Petelo GOGO, greffier.

Vu le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant M. et Mme [P] à la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [P],

Vu la requête d'appel déposée le 5 novembre 2024 par M. et Mme [P],

Attendu que selon requête en incident déposée le 13 novembre 2024, complétée par conclusions déposées le 8 avril 2025, la selarl Gastaud, ès qualités, nous demande de déclarer irrecevable l'appel formé par les époux [P] au motif que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre d'un jugement statuant sur recours d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire en matière de réalisation des actifs du débiteur ;

Attendu qu'aux termes de leurs conclusions transmises le 10 avril 2026, M. et Mme [P], qui se retranchent derrière le principe posé par l'article 543 du code de procédure civile et observent qu'aucune disposition ne les prive du droit d'interjeter appel, nous prient de rejeter cette requête et de condamner la selarl Gastaud aux dépens ;

Attendu que, saisi d'un recours formé par les époux [P] contre une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P], en date du 31 octobre 2023, ayant autorisé la licitation d'un bien immobilier appartenant au couple, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a confirmé cette ordonnance dans son jugement du 25 octobre 2024 ;

Attendu que les articles L 661-1, L 661-4 et L 661-6 du code du commerce énumèrent limitativement les décisions qui sont susceptibles d'appel ; que les jugements rendus sur opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L 642-18, telle que l'ordonnance rendue en l'espèce le 31 octobre 2023, ne figurent pas dans cette liste ;

Attendu que l'article 333 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde de justice, inséré dans un chapitre intitulé « Des voies de recours », n'envisage qu'un appel à l'encontre des « jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 du code de commerce et des chapitres Ier, II et III du titre V du même code » ;

Attendu que l'article 336 de la délibération n° 352, qui figure dans un chapitre intitulé « Autres dispositions », distinct du chapitre consacré aux voies de recours, n'édicte pas un principe général de recours devant la cour d'appel ;

Attendu que cette même délibération institue des voies de recours spécifiques à l'encontre des décisions du juge-commissaire : le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel (article 108) tandis que les recours contre ses ordonnances sur « les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan » sont examinés par le tribunal (article 67) ;

Attendu que des dispositions spécifiques et dérogatoires au droit commun régissent les voies de recours à l'encontre des décisions rendues en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sorte qu'il s'en suit que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement entrepris ; que la circonstance que la lettre de notification du jugement déféré ait mentionné la possibilité de faire appel n'a pas ouvert un tel droit ;

Par ces motifs

Déclarons l'appel irrecevable ;

C