Chambre Civile, 21 mai 2025 — 24/00233

other Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

18/2025

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U7O

Date de la saisine : 1er août 2024

date de la décision attaquée : 27 mai 2024

Origine de la décision attaquée : Tribunal de première instance de NOUMEA

Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Conseiller

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

M. [H] [U],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA

APPELANT

=============================================================================================================

Mme [J] [R],

demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002216 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

INTIME

=============================================================================================================

ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT

Nous, Philippe ALLARD, conseiller, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 16 avril 2025, l'affaire ayant été ensuite mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.

Vu le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal du travail de Nouméa dans une instance opposant Mme [R] à M. [U],

Vu la requête d'appel déposée le 1er août 2024 par M. [U],

Attendu que selon conclusions déposées le 11 mars 2025, Mme [R] nous demande, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'instance au motif que la décision déférée, assortie de l'exécution provisoire, n'est pas exécutée ; qu'elle sollicite également la fixation des unités de valeur dues à Me [C] ;

Attendu que M. [U] indique s'opposer à la requête ;

Attendu que le tribunal de première instance de Nouméa, s'appuyant sur une reconnaissance de dette émanant de M. [U] dont le caractère fictif n'était pas établi, a condamné M. [U] à payer à Mme [R] une somme de 5 711 878 FCFP outre intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021 ; que l'exécution provisoire a été ordonnée parle premier juge ;

Attendu que l'article 526 du code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en, cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Attendu que M. [U] n'oppose aucun argument à la requête de son adversaire, ne laissant même pas entendre que sa situation financière ne lui permettrait pas d'honorer sa dette ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [U], ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; que dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation ;

Attendu que la cour n'étant pas dessaisie, l'affaire étant seulement radiée, la demande de fixation des unités de valeur revenant à Me [C] est prématurée ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Rappelons que sous réserve de péremption de l'instance, l'affaire sera remise au rôle sur justification de l'exécution de la décision entreprise ;

Disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Fait en notre cabinet à Nouméa le 21 mai 2025,

Le greffier, Le président.