, 24 janvier 2025 — 2025F00099

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 24/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F99

Demandeur (s) :

HOTEL KARA SAS [Adresse 2] [Localité 4]

Représentant (s) :

Monsieur [F] [S]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Nathalie LE MEUR Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Madame Catherine LE POUL

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/01/2025

116,33

LE TRIBUNAL

Attendu que HOTEL KARA SAS, a déposé au greffe une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que HOTEL KARA SAS a été invité à comparaître à l'audience tenue le 24/01/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que HOTEL KARA SAS est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de HOTEL KARA SAS :

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

Le Ministère Public entendu ;

Le débiteur entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

HOTEL KARA SAS

[Adresse 2],

Hotel et hébergement similaire, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN912336146,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/09/2024 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Madame FELD Gwenaëlle, en qualité de juge commissaire ;

Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire suppléant ;

La SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [H] [N], demeurant [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire ;

La SELARL CPJBL, commissaire-priseur demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent jugement ;

Dit que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire sera rappelée en Chambre du conseil à l'audience du 21/03/2025 à 11 heures 40 pour faire un point sur la situation de l'entreprise ;

Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Le Président Madame Gaëlle GOURLAOUEN Madame Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Nathalie LE MEUR

Signe electroniquement par Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier