, 31 janvier 2025 — 2025F00132
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 31/01/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F132
Représentant (s) :
Maître [Z] [H]
Défendeur (s) : [N] CONSTRUCTION SARL [Adresse 1] Représentant (s) : Monsieur [E] [N]
Composition du tribunal lors des débats : Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP
Composition du tribunal lors du délibéré : Juge rapporteur : Monsieur Michel CAP
Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Madame Sandrine BUGEAU
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle GOURLAOUEN, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 31/01/2025
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 29/11/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [N] CONSTRUCTION SARL ;
Attendu que SELARL MJ OUEST, mandataire judiciaire et Monsieur [N], gérant de [N] CONSTRUCTION ont présenté une requête aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que le mandataire judiciaire et le débiteur confirment la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article 869 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant Monsieur Michel CAP en qualité de juge rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries au tribunal lors du délibéré ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que [N] CONSTRUCTION SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ;
Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;
Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de [N] CONSTRUCTION SARL en liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,
Vu la requête présentée,
Le mandataire judiciaire entendu,
Vu le rapport du juge commissaire lu à l’audience par le greffier à la demande du président,
Le Ministère Public et le débiteur entendus,
Constate que le redressement est manifestement impossible ;
En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :
[N] CONSTRUCTION SARL,
[Adresse 1], Plomberie, chauffage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN[Numéro identifiant 2]
Met fin à la période d'observation ;
Maintient la date de cessation des paiements au 01/11/2023 telle que fixée dans jugement d'ouverture.
Maintient Monsieur GUILLAUME Claude, en qualité de juge commissaire ;
Met fin aux fonctions de la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [Z] [H] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
Rappelle l'affaire dans le délai de douze mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ;
Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdi