, 30 janvier 2025 — 2025J00007

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 30/01/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J7

DEMANDEUR LOXAM [Adresse 2] [Localité 3]

représenté(e) par Maître DONVAL Annaïg / cabinet WAGNER-DONVAL -

DÉFENDEUR GROUPE STM-LBTP [Adresse 1] [Localité 4]

non comparante

Composition du tribunal lors des débats :

Juge Rapporteur : Monsieur Patrice LE DU

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Patrice LE DU Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Dominique BUSSON

Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l’audience du 30/01/2025

LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES

La société LOXAM a loué pendant les mois de juillet 2024 à octobre 2024, la société GROUPE STMLBTP, divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle.

De nombreuses factures restant impayées la société LOXAM a relancé la société GROUPE STM-LBTP qui n'a pas contesté cette créance mais s'est rapprochée de la demanderesse afin d’obtenir un règlement échelonné.

Le protocole d'accord transactionnel qui a été signé entre les parties le 04 novembre 2024 n’a pas été respecté par la société GROUPE STM-LBTP.

OOO

C’est dans ce contexte que par exploit d’huissier du 27/12/2024, la société LOXAM sollicite du tribunal :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

Voir condamner la société GROUPE STM-LBTP à payer à la société LOXAM la somme de 17.071,51 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 2.560,73 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 360 € (40.00 € x9 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur.

Voir condamner la société GROUPE STM-LBTP à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

***

Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;

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Lors de l’audience, le conseil de la société LOXAM indique qu’un règlement d’un montant de 2.776,67 € a été versé par la défenderesse entre la délivrance de l’assignation et la présente l’audience mais qu’elle maintient ses demandes, et qu’il conviendra de déduire cette somme des condamnations à prononcer.

***

Sur rapport de Monsieur Patrice LE DU, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Attendu qu’aux termes de l’article 1104 du code civil :

« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;

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Attendu qu’au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;

Qu’il convient en conséquence de condamner la société GROUPE STM-LBTP à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;

Attendu que la défenderesse a effectué un règlement d’un montant de 2.776,67 €, qu’il conviendra de déduire cette somme des condamnations prononcées ;

Attendu que la société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en l’évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée qu’il lui sera fait droit ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après e