, 23 janvier 2025 — 2019J00038
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SCP BR ASSOCIES ES QUAL.DE MAND.LIQ.DE M. [U] [E] [Adresse 3], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - Case Palais N° 25 [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [O] [J] [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
IMAVOCATS - Case Palais 1004 [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 23/01/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SCP BR ASSOCIES ES QUAL.DE MAND.LIQ.DE M. [U] [E] à l’assignation de la SELARL CHEZEAUBERNARD [Localité 5]-POUZET-DOLBEAU, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 28/01/2019 à Monsieur [O] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/09/2024 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/09/2024 ;
ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SCP BR ASSOCIES ES QUAL.DE MAND.LIQ.DE M. [U] [E], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que IMAVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [O] [J], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Expose des faits
M. [E] [U] louait depuis le 19 décembre 2006 un local commercial destiné à l’exploitation d’un commerce de confiserie, pâtisserie et glaces à M [O] [J].
M. [E] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2013 du tribunal de commerce de Toulon. Un plan de redressement a été validé par jugement du 13 novembre 2014.
Le bail commercial liant M [E] et M [O] a été renouvelé le 18 novembre 2016 pour une durée de 9 ans à partir du 18 décembre 2015.
En mai 2017, des repreneurs ont informé le mandataire judiciaire de leur intention d’acheter la pâtisserie pour un montant de 180 000 €. Ils ont produit une confirmation de leur banque pour un prêt de 129 000 € sur 83 mois et ont fourni un chèque de banque de 18 000 €.
En mai 2017, M. [O] faisait intervenir le cabinet d’expertise BEGP dans le but de « vérifier la structure des planchers de la copropriété ». Cette mission ne portait que sur le local occupé par M [E]. Deux visites ont eu lieu les 30 mai et 14 juin 2017 et un rapport a été transmis le 4 juillet 2017 qui concluait à « un défaut d’entretien périodique » et constatait que « la structure existante était sous dimensionnée pour l’exploitation commerciale qu’il en est fait aujourd’hui au rez de chaussée ».
Afin de permettre la cession de la pâtisserie les parties ont été convoquées par courrier du 23 septembre 2017 à une audience de chambre du conseil du tribunal de commerce de Toulon du 5 octobre 2017 pour être entendues sur la demande relative à la main levée de l’inaliénabilité.
Le 28 septembre 2017, M. [O] a fait assigner M [E] devant le TJ de Toulon pour demander la désignation d’un expert judiciaire, le 13 octobre 2017, il a assigné la SCP BR associés en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de M [E]. Il soutenait qu’ayant été informé de désordres par les époux [E], il avait mandaté le cabinet BEGP qui a fait apparaitre que des travaux de confortement étaient nécessaires, que le bail prévoyait que le preneur doit entretenir les locaux en bon état de réparation locative et que le phénomène observé pouvait provenir de l’humidité ambiante provoquée par l’exploitation ou d’une surcharge du plancher.
Il demandait que l’expert judiciaire soit chargé de faire « constater les désordres » et de «déterminer leur origine et de dire si les modes d’exploitation du local et notamment l’humidité et une surcharge du plancher ont pu contribuer à l’apparition ou à l’aggravation des désordres, de dire si des travaux urgents doivent être entrepris , de donner son avis sur les responsabilités encourues».
Par ordonnance du 3 novembre 2017 du TGI de Toulon M. [R] a été désigné. Sa mission prévoyait notamment de « dire si le local commercial (…) était conforme à sa destination» et de « dire si le mode d’exploitation du local est à l’origine des désordres ou de leur aggravation ».
Le 6 novembre 2017, faisant suite à une audience du 26 octobre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné BR Associés en la personne de M [C] comme liquidateur. Le rappo