, 12 février 2025 — 2021J00327

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 12/02/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 2], RCS 519927149 DEMANDEUR - représentée par

Maître [J] [P] - [Adresse 5]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* Madame [V] épouse [U] [R] [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR - représentée par

Maître [M] [F] -KALLISTE AVOCATS - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12/02/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES à l’assignation de Maître [I] [Y], Commissaire de justice associé à [Localité 6], qu’il a fait délivrer le 25/08/2021 à Madame [V] épouse [U] [R], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;

ATTENDU que Maître SINELLE Olivier, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître CHOUETTE Laurent -KALLISTE AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [V] épouse [U] [R], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

LES FAITS :

ATTENDU que la SAS M C RELOAD a, le 6 mars 2014, ouvert un compte dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] ;

ATTENDU que le 19/01/2018, ce compte a bénéficié d’une facilité de caisse de 5 000 €, garantie par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [V] épouse [U] [R], plafonné à la somme de 6 000 € ;

ATTENDU que ce compte présente, au 13/08/2021, un solde débiteur de 6 371,25 €, outre intérêts de droit ;

QUE par ailleurs, la SAS M C RELOAD a, le 19/01/2018, souscrit un crédit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] d’un montant de 5 000 €, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [V] épouse [U] [R], plafonné à la somme de 6 000 € ;

ATTENDU qu’il reste dû, au titre de ce prêt, et au 13/08/2021, la somme de 5 052,33 €, outre intérêts de droit ;

ATTENDU qu’enfin, la SAS M C RELOAD a, le 15/10/2018, souscrit un crédit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] d’un montant de 5 500 €, et garanti par le cautionnement personnel et solidaire de son représentant légal, Madame [V] épouse [U] [R], plafonné à la somme de 6 000 € ;

QU’il reste dû, au titre de ce prêt, et au 13/08/2021, la somme de 6 381,28 € outre intérêts de droit ;

ATTENDU que par jugement rendu le 08/01/2019, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS M C RELOAD ;

ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a, le 05/03/2019, régulièrement déclaré l’ensemble de ses créances au passif de la SAS M C RELOAD et a été admise ;

QUE par jugement rendu le 04/08/2020, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a arrêté le plan de redressement de la SAS M C RELOAD ;

ATTENDU que par jugement rendu le 19/01/2021, le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a prononcé la résolution du plan de redressement de la SAS M C RELOAD, et sa liquidation judiciaire ;

ATTENDU que par lettre du 08/02/2021, Madame [V] épouse [U] [R] a été mise en demeure d’honorer ses engagements, en vain ;

ATTENDU que les démarches en vue du recouvrement amiable de ses créances étant demeurées vaines, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] a, suivant exploit du 25/08/2021, introduit la présente instance afin de recouvrement judiciaire de sa créance ;

ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance, en application des stipulations contractuelles liant les parties et de l’article 2298 du Code civil, outre intérêts de droit jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts, laquelle est de droit lorsque judiciairement demandée ;

LES DEMANDES :

Demandeur

ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BRIGNOLES demande au Tribunal de :

« Débouter Madame [R] [V] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner Madame [R] [V] épouse [U] à payer, au titre du solde débiteur du compte bancaire de la SAS M C RELOAD comportant une facilité de caisse, la somme plafonnée de 6.000 €, outre intérêts au taux légal majoré de 0,05 points du 08.02.2021, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annue