, 6 janvier 2025 — 2022J00161

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* La SAS GENERATION LED

[Adresse 2], RCS 842298838 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par

Maître VILLEVIEILLE Katia - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE

- La SAS ILES & CONTINENTS

[Adresse 1], RCS 831481536 DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant

- SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [C] es qualité de Liquidateur

[Adresse 5], RCS DÉFENDEUR INTERVENANT VOLONTAIREMENT - représentée par

Maître GIANELLI Julie - [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS GENERATION LED à la requête en injonction de payer qu’elle a déposé le 25/10/2021 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON à l’encontre de La SAS ILES & CONTINENTS, et dont opposition a été formée par cette dernière, reprise oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 07/10/2024 ;

ATTENDU que par acte en date du 19/11/2021 de la SELARL Christian BOURGEONNIER, Commissaires de justice associés à DRAGUIGNAN (83670), La SAS GENERATION LED a fait signifier à La SAS ILES & CONTINENTS une ordonnance portant injonction de payer numéro 2021IP00731 rendue le 02/11/2021 par le Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que La SAS ILES & CONTINENTS, représentée par Maître SROUSSI Johanna, Avocat au Barreau de MARSEILLE, a formé opposition à ladite ordonnance par un courrier envoyé le 13/04/2022 et reçu le 19/04/2022 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;

ATTENDU que par des conclusions déposées le 03/07/2023, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS, représentée par Maître GIANELLI Julie, est intervenue volontairement à la présente procédure ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;

ATTENDU que Maître VILLEVIEILLE Katia, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant pour Avocat postulant Maître BAILLET Julien, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS GENERATION LED, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître GIANELLI Julie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [N] [C] es qualité de Liquidateur de la SAS ILES & CONTINENTS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que La SAS ILES & CONTINENTS ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation unilatérale

ATTENDU que l’article 1226 du Code civil dispose que :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. » ;

ATTENDU que pour décider de la résiliation unilatérale, la SAS ILES & CONTINENTS invoque le manquement contractuel résultant de la mise à disposition d’un seul spot publicitaire sur les quatre stipulés ;

ATTENDU que l’inexécution de son obligation par la SAS GENERATION LED constitue un manquement contractuel dont la gravité n’est néanmoins pas suffisante pour justifier la résiliation unilatérale ;

ATTENDU que, en outre, il n’est pas fait état de la mise en demeure préalable d’avoir à exécuter son obligation par la demanderesse ;

LE TRIBUNAL constatera que la résiliation unilatérale n’est donc pas justifiée et n’est pas intervenue le 24 mars 2021 ;

Sur la résiliation judiciaire

ATTENDU que l’article 1227 du Code civil précise que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ;

ATTENDU que le manquement de la SAS GENERATION LED a pour conséquence une facture pour l’année 2021 de 2 334 euros correspondant à quatre spots mais dont seulement un spot a bénéficié à la SAS ILES & CONTINENTS ;

ATTENDU que celle-ci justifie avoir payé une somme excédentaire de 1 750,50 euros ;

LE TRIBUNAL prononcera la résiliation judiciaire du contrat au 24 mars 2021 ;

Sur la régularité de l’opposition

ATTENDU que la SAS GENERATION LED fait valoir que la SAS ILES & CONTINENTS était forclose dans son action en ce qu’elle a formé opposition le 13 avril 2022 alors que la signification était réalisée le 19 novembre 2021 ;

ATTENDU qu’il résulte de l’article 1416 du Code de procédure civile que le délai d’u