, 12 février 2025 — 2022J00366

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 12/02/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (devenue la SOCIETE GENERALE) [Adresse 3], RCS 054806542 DEMANDEUR - représentée par

Maître COUTELIER François - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* Monsieur [P] [N] [Adresse 1], DÉFENDEUR - représenté par

Maître LAO Michel - [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Monsieur Gérard SUSSAN Madame Cristelle GERVAIS Monsieur Marc MUSCATELLI Monsieur André MISERICORDIA

Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12/02/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’assignation de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 20/10/2022 à Monsieur [P] [N], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 13/11/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 13/11/2024 ;

ATTENDU que Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître LAO Michel, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de Monsieur [P] [N], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

FAIT, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que suivant convention de compte courant en date du 20 juin 2018, la société RIVAL a ouvert dans les livres de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE un compte professionnel ;

ATTENDU que suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2018, la société RIVAL a signé avec la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE une convention de cession de créances professionnelles ;

ATTENDU que le 24 juillet 2019, Monsieur [P] [N] a, en garantie de l’ensemble des obligations de la société RIVAL, consenti un cautionnement au profit de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE, à hauteur de 169 000 € ;

ATTENDU qu’à l’occasion de ce cautionnement, Monsieur [P] [N] a fourni une fiche de renseignement sur sa solvabilité aux termes de laquelle il a indiqué qu’il percevait des revenus annuels de 136 400 € et faisait état d’un patrimoine immobilier composé d’une maison d’une valeur de 900 000 € et d’un second bien immobilier d’une valeur de 250 000 € ;

ATTENDU que suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, la société RIVAL a souscrit un contrat de prêt garanti par l’État pour un montant de 135 000 € remboursable au taux de 0,57 % l’an ;

ATTENDU que la société RIVAL a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 28 juillet 2021 puis a converti la procédure en liquidation judiciaire le 22 juin 2022 ;

ATTENDU que par courrier du 19 août 2021, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains du mandataire désigné, Maître [O] [M], lesdites créances se décomposant de la façon suivante :

• A titre chirographaire échu, au titre solde débiteur du compte courant professionnel : 27 955,20 €, • A titre chirographaire à échoir, au titre du PGE : 135 000 €, A titre prévisionnel et chirographaire à échoir, à titre d’effets de commerce dématérialisés par acte en date du 19 décembre 2018 : Société OGETIS CM, date d’échéance le 15 août 2021 : 7 048,16 € Société PBI, date d’échéance le 10 octobre 2021 : 9 887,48 € ;

ATTENDU que le 1er juillet 2022, la déclaration de créances de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a fait l’objet de deux avis d’inscription de créance pour les sommes de 135 000 € et 16 935,64 € ;

ATTENDU que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [P] [N] d'avoir à procéder au règlement des sommes dues en sa qualité de caution ;

ATTENDU que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE rappelait en outre que la présente mise en demeure était une tentative de règlement à l'amiable du litige ;

QUE le 1er septembre 2022, Monsieur [P] [N] a réclamé des précisions quant au montant du solde débiteur de son compte courant ;

ATTENDU que par courrier du 8 septembre 2022, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT devenue la SOCIETE GENERALE a répondu à Monsieur [P] [N] et précisé le montant du solde débiteur