, 22 janvier 2025 — 2023J00083

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* La SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS [Adresse 1], RCS 790324685 DEMANDEUR - représentée par

Maître HERNANDEZ Christophe - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE

- Monsieur [S] [D]

[Adresse 2], RCS 877955294 DÉFENDEUR – représenté par

Maître DHIB Donia - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Guillaume TERRET

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET VERNANGE ET ASSOCIES, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 17/02/2023 à Monsieur [S] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/06/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2024 ;

ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître DHIB Donia, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [S] [D], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 20/11/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA QUALITE DE SOUS-TRAITANT :

ATTENDU que l’article 1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que : « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage » ;

ATTENDU qu’en l’espèce l’entrepreneur, la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS, a confié, sous sa responsabilité, à Monsieur [S] [D] la réalisation de travaux d’enduits de façades chez les consorts [V] [O], maîtres d’ouvrage ;

ATTENDU que le défendeur se qualifie lui-même dans ses propres conclusions de sous-traitant « en fournissant à son sous-traitant », « ne saurait se défausser sur son sous-traitant » ;

ATTENDU que Monsieur [S] [D] sera qualifié et retenu comme sous-traitant ;

SUR L’OBLIGATION DE RESULTAT DE MONSIEUR [S] [D] :

ATTENDU qu’est versée aux débats la jurisprudence de la troisième chambre civile du 06/12/2000 BRDA 2001 N°1 jugeant que le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, et est tenu responsable des malfaçons s’il ne peut justifier d’une cause étrangère dont il n’est pas à l’origine ;

ATTENDU que Monsieur [S] [D] soulève que la cause des malfaçons est due au produit fourni PRB TRADICLAIR 170 par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ne permettant pas la finition souhaitée par les consorts [V] [O] ;

ATTENDU qu’à la lecture de la facture de la fourniture établie par POINT P, le produit fourni est dénommé ENDUIT ATHENE Enduit monocouche TRADICLAIR 170 gris clair sac de 25kg, conformément aux dires de Monsieur [S] [D] ;

ATTENDU que la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS fournit la fiche technique de l’enduit monocouche semi lourd grain fin PRB TRADICLAIR PR, qui n’est ainsi pas celle du produit fourni à

Monsieur [S] [D], où les finitions possibles sont « grattée fin, arrachée, rustique, rustique écrasée, talochée fin » ;

ATTENDU que Monsieur [S] [D] fournit la fiche technique du sous enduit monocouche semi lourd PRB TRADICLAIR 170 – comme indiqué sur la facture – permettant une finition « brute de règle ou raclée pour recevoir un revêtement décoratif » ;

ATTENDU que la finition « talochée fin » attendue par les clients n’est pas exécutable avec le produit fourni par la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;

ATTENDU que Monsieur [S] [D] ramène la preuve l’exonérant de son obligation de résultat par la production de la fiche technique du produit qui lui a été fourni ne permettant pas d’obtenir la finition demandée ;

ATTENDU que Monsieur [S] [D] ne sera pas redevable d’une obligation de résultat auprès de la SAS BENEVENTI CONSTRUCTIONS ;

SUR LA RESPONSABILITE DE MONSIEUR [S] [D] :

ATTENDU que Monsieur [S] [D] est exonéré de son obligation de résultat ;

ATTENDU que Monsieur [S] [D] ne pourra être tenu responsable des désordres causés par la fourniture d’un produit inadapté ;

SUR LA CONDAMNATION DE MONSIEUR [S] [D] AU REGLEMENT DE 8 000 € AU TITRE DES TRAVAUX DE REPARATION DES ENDUITS :

ATTENDU que, com