, 22 janvier 2025 — 2023J00090

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* SARL LJ DISTRIBUTION [Adresse 1], RCS 343908414 DEMANDEUR - représentée par

Maître DIMINO Frédéric - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* Madame [C] [D] [Adresse 2], RCS DÉFENDEUR - représentée par

Maître LINOL-MANZO Emily - [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Christophe BAZOUCHE

Assistés lors des débats par Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL LJ DISTRIBUTION à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 13/03/2023 à Madame [C] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/03/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 20/03/2024 ;

ATTENDU que Maître DIMINO Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, ayant pour Avocat postulant Maître LOPEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL LJ DISTRIBUTION, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître LINOL-MANZO Emily, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [C] [D], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/07/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DE LA SARL LJ DISTRIBUTION

A/ Convention de mise à disposition de machine à café et commande de café

ATTENDU que la SARL LJ DISTRIBUTION et Madame [C] [D] ont conclu une convention de mise à disposition de matériel de machine à café, le 14 février 2019 pour une période de 60 mois avec obligation de commande de café à la SARL LJ DISTRIBUTION ;

ATTENDU que Madame [C] [D] s’est engagée le 14 février 2019 pour la durée du contrat soit 60 mois sur la mise à disposition de matériel de machine à café avec obligation de commande de café ;

ATTENDU que la SARL LJ DISTRIBUTION au terme de l’article 10 de la présente convention, lequel stipule « la société LJ distribution pourra en cas de non-respect disposer d’une indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif », n’a pas détaillé par l’intermédiaire de son avocat dans ses conclusions le montant précis du prix et du volume qui aurait dû être commandé ;

LE TRIBUNAL déclare que la demande de la SARL LJ DISTRIBUTION concernant l’obtention d’une indemnité de 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif par Madame [C] [D] n’est pas recevable ;

LE TRIBUNAL déboutera la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité à Madame [C] [D] de la somme de 31 853,40 euros TTC au titre de l’indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif ;

B/ Convention de mise à disposition de tireuses à pression de bières et commande de bière

ATTENDU que la SARL LJ DISTRIBUTION et Madame [C] [D] ont conclu une convention de mise à disposition de matériel de tireuses à pression, le 5 avril 2024 pour une période de 60 mois avec obligation de commande de bières ;

ATTENDU que Madame [C] [D] s’est engagée le 5 avril 2019 pour une durée de contrat soit 60 mois sur la mise à disposition de tireuse à pression avec commande minimale de 70 hectolitres annuel de volume de bière ;

ATTENDU que, contrairement à ce qu’indique la SARL LJ DISTRIBUTION, n’est nullement mentionné dans la convention du 5 avril 2019 l’article 10 précisant « une indemnité de 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif » ;

LE TRIBUNAL déclare que la demande de la SARL LJ DISTRIBUTION à se voir verser par Madame [C] [D] une indemnité de 31 853,40 euros TTC sur le montant des volumes et achats non réalisés en café, tous produits LAVAZZA et bières, est injustifiée ;

LE TRIBUNAL déboutera la SARL LJ DISTRIBUTION de sa demande d’indemnité à Madame [C] [D] de la somme de 31 853,40 euros TTC au titre de l’indemnité équivalente à 20% de la valorisation du volume non réalisé sur la base du dernier tarif ;

C/ Sur la mise à disposition de la machine à tirage à pression 5 têtes

ATTENDU que l’article 5 de la convention du 5 avril 2019 stipule que : « En cas de non-respect total ou partiel des engagements souscrits par le client, AB INBEV France et l’entrepositaire, pourront exiger de plein droit du client une indemnité totale égale à la valeur TTC du matériel tel que fixé cidessus, à moins que AB INBEV France