, 23 janvier 2025 — 2023J00119

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5], RCS 552120222 DEMANDEUR - représentée par

Maître COUTELIER François - Case Palais 65 [Adresse 2] [Localité 7]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* Monsieur [S] [O] [X] [Adresse 6] [Localité 8], DÉFENDEUR - représenté par

Maître GIRARDI Patrice - [Adresse 1] [Localité 7]

* Monsieur [S] [O] [J] [Adresse 4] [Localité 9], DÉFENDEUR – représenté par

Maître GIRARDI Patrice - [Adresse 1] [Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean Damien LAGARDE Monsieur Thierry TRAHIN

Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 23/01/2025,

Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 11], qu’elle a fait délivrer le 27/03/2023 à Monsieur [S] [O] [X] et Monsieur [S] [O] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/09/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/09/2024 ;

ATTENDU que les parties sollicitent du Tribunal de céans l’homologation d’un protocole d’accord ;

ATTENDU que Maître COUTELIER François, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître GIRARDI Patrice, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [S] [O] [X] et Monsieur [S] [O] [J], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 17/10/2024 a été prorogé au 23/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que par acte en date du 27/03/2023 la SOCIETE GENERALE assignait Monsieur [S] [O] [X] et Monsieur [S] [O] [J] en vu de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 299 785,55 € au titre des engagements de caution auprès de la banque ;

ATTENDU que les parties se sont rapprochées en cours d’instance afin de trouver une solution amiable au règlement du litige et ont signé le 26/08/20245 un protocole d’accord transactionnel ;

ATTENDU que la SOCIETE GENERALE sollicite du Tribunal de céans l'homologation d’un protocole d'accord transactionnel intervenu avec Monsieur [S] [O] [X] et Monsieur [S] [O] [J] le 26/08/2024 ;

ATTENDU que les défendeurs comparaissent à l’audience et demandent également l’homologation de l’accord ;

ATTENDU que les principales stipulations de l’accord susvisé sont ci-après rappelées :

« ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DES CAUTIONS

o Et plus généralement tout engagement convenu entre les parties depuis la signature du contrat de prêt,

En particulier, Monsieur [O] [X] [S] et Monsieur [O] [J] [S] renoncent :

A l’intégralité de leurs demandes formulées dans le cadre de l’instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon, De manière définitive et irrévocable, à toute demande, action et recours relatif aux conventions susvisées ;

En outre, Monsieur [O] [X] [S] et Monsieur [O] [J] [S] :

Feront leur affaire personnelle des frais de justice et honoraires engagés par eux dans le cadre de la procédure pendante par devant le Tribunal de Commerce de Toulon, de manière à ce que la SOCIETE GENERALE ne soit jamais inquiétée ou recherchée à ce sujet, Acceptent, sans indemnité, le désistement d’instance et d’action de la SOCIETE GENERALE auprès du Tribunal de Commerce de TOULON concernant l’instance en cours.

Paiement d’une indemnité transactionnelle :

Monsieur [O] [J] [S] s’engage à verser, à titre d’indemnité transactionnelle, la somme forfaitaire et définitive de 300 672 euros au plus tard le 18 septembre 2024. En conséquence, il donne ordre de paiement de la somme de 300 672 Euros à la SCP [W][N] et ASSOCIES, es-qualités de séquestre, au profit de la SOCIETE GENERALE au moyen du RIB ci-annexé. L’intégralité des concessions décrites au présent article sont consenties sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS ET CONCESSIONS DE LA SOCIETE GENERALE

Sans reconnaissance de responsabilité et en contrepartie des concessions consenties par les Cautions à l’article 2, la SOCIETE GENERALE se déclare remplie de tous ses droits et, en conséquence, renonce définitivement et irrévocablement, sous réserve du paiement de l’indemnité transactionnelle mentionnée ci-dessus :

A toute prétention, réclamation, à toute autre demande de paiement, instance ou action de quelque nature qu’elle soit, qu’elle qu’en soit le