, 22 janvier 2025 — 2023J00451

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 22/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

- La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

[Adresse 3] [Localité 1], RCS 058801481 DEMANDEUR - représentée par

Maître [T] [F] - DDA & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE

- Monsieur [E] [D]

[Adresse 6] [Localité 7], RCS DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Madame Anne SURZUR

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 22/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’assignation de la SCP R. PELISSERO – T. MARCER – A. FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu’elle a fait délivrer le 26/10/2023 à Monsieur [E] [D], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 17/07/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 17/07/2024 ;

ATTENDU que Maître DURAND Jean Baptiste, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [E] [D] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé au 22/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que suivant convention sous seing privé du 7 juin 2019, la SASU CONSEIL ADR ET PYROTECHNIE SUD dont le siège est à [Localité 7] -[Adresse 5], immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 811 284 975 a ouvert un compte professionnel numéro 70521118879 dans les livres de la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ;

ATTENDU que la SASU CONSEIL ADR ET PYROTEHNIE SUD était représentée à l’acte par son président, Monsieur [E] [D], qui, en cette occasion a déclaré avoir pris connaissance, lu, compris, et accepté sans réserve, modifications ou corrections, l’intégralité des conditions régissant la convention de compte courant et de la plaquette des tarifs des principaux services et opérations appliqués aux professionnels alors en vigueur à la banque ;

ATTENDU que par acte sous seing privé du 15 juillet 2021, Monsieur [E] [D] a déclaré se porter caution personnelle, solidaire et indivisible et s’est engagé à ce titre, au profit de la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à rembourser en cas de défaillance, de la débitrice principale, toutes les sommes que cette dernière peut ou pourra devoir à la banque, dans la limite de la somme de 24 000 euros et pour une durée de 60 mois ;

ATTENDU que dans les derniers mois de l’année 2022, la SASU CONSEIL ADR ET PYROTECHNIE SUD connaissait des difficultés financières, les remises en compte ne parvenant pas à couvrir les opérations de débit ;

ATTENDU que par jugement du 21 février 2023, le Tribunal de céans a placé la SASU CONSEIL ADR ET PYROTECHNIE SUD en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 avril 2023, la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a régulièrement déclaré sa créance au passif échu et chirographaire de la procédure collective à hauteur de 11 267,88 € au titre du solde débiteur de compte, outre celle de 74 950,76 € pour un solde de prêt garanti par l’Etat, qui ne garantit pas la présente instance ;

ATTENDU que le même jour, la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a dénoncé à Monsieur [E] [D], es qualité de caution solidaire, sa déclaration de créance au passif de la procédure collective et a mis ce dernier en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 11 267,88 € au titre du débit en compte ;

ATTENDU que Monsieur [E] [D] a émargé l’accusé de réception le 27 avril 2023 ;

ATTENDU que cette sommation de payer est demeurée totalement infructueuse ;

ATTENDU dès lors, que la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se voit contrainte d’assigner la caution solidaire en paiement par devant le Tribunal de céans afin d’obtenir à son encontre un titre exécutoire ;

ATTENDU que la présente action est recevable et bien fondée ;

ATTENDU que la capitalisation annuelle des intérêts est de droit dès lors qu’elle est sollicitée en justice ;

ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SACOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de l’instance ;

ATTENDU qu’il n’y a lieu en l’espèce, à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que les dépens suivent la succombance ;

LE TRIBUNAL condamnera Monsieur [E] [D],