, 23 janvier 2025 — 2024F02057

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2024RJ539 La SARL ENFANT DU SOLEIL Numéro de rôle général : 2024F2057

DEBITEUR :

La SARL ENFANT DU SOLEIL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 894 043 785 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Madame Anne SURZUR et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/01/2025.

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 08/10/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL ENFANT DU SOLEIL qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 894043785 et exerce une activité de Accueil des enfants de 6 semaines à 5 ans dans une structure de type crèche collective.,

Le Tribunal a désigné Monsieur SARROCHE Franck en qualité de Juge Commissaire, Monsieur SANTIAGO Claude en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [L] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 05/12/2024 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de chambre du conseil du 16/01/2025 à 9 heures.

ATTENDU que Madame [P] [Z] gérante de la SARL ENFANT DU SOLEIL a comparu, à ladite audience et indique qu’il n’a été généré aucune dette postérieure au redressement judiciaire et souhaite poursuivre son activité ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [L] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.

ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SARL ENFANT DU SOLEIL justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [L] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 08/04/2025 ;

ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

VU le rapport du mandataire judiciaire,

CONSTATE que La SARL ENFANT DU SOLEIL justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.

DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 08/04/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL ENFANT DU SOLEIL [Adresse 1].

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Le Greffier Thomas CASSARD Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Thomas CASSARD

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier