, 23 janvier 2025 — 2024F02187
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 23/01/2025
JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Numéro de Procédure collective : 2024RJ561 La SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL Numéro de rôle général : 2024F2187
DEBITEUR :
La SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL
[Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 447 578 410 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Madame Anne SURZUR et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23/01/2025.
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par jugement en date du 22/10/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 447578410 et exerce une activité de Chantier naval construction réparation gardiennage bateaux,
Le Tribunal a désigné Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire, Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [B] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.
Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 16/01/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;
ATTENDU que Monsieur [V] [S] gérant de la SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL a comparu à ladite audience et souhaite poursuivre son activité ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [B] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
ATTENDU que le Ministère Public représenté par M. ROBERT Laurent Procureur de la République Adjoint a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [B] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 22/04/2025 ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;
ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public présent à l’audience ; VU le rapport du mandataire judiciaire, VU le rapport du Juge Commissaire, VU les réquisitions du Ministère Public,
CONSTATE que La SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.
DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 22/04/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL [V] MARINE CHANTIER NAVAL EURL [Adresse 1].
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Thomas CASSARD Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier