, 16 janvier 2025 — 2024F02204
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/01/2025
JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER
Audience Publique
Numéro de Procédure collective : 2023RJ44 Monsieur [G] [A] Numéro de rôle général : 2024F2204
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [A] [Adresse 1] en personne
DEFENDEUR
Monsieur [G] [A] [Adresse 3] en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 05/12/2024 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Patrick ISSARTIER et Madame Monique SENANEDJ, Juges,
Commis-greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/01/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, Commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [A] à l’assignation de la SAS DENJEAN PIERRET VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le à Monsieur [G] [A], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 05/12/2024 ;
ATTENDU que par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [A], sis [Adresse 4] Anciennement [Adresse 2] ;
QU'aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire suppléant, * SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [A] en procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 22/10/2024 enrôlé sous le numéro 2024F2204, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [A] a assigné Monsieur [G] [A] pour l'audience du 05/12/2024 à 9 heures aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans,
Subsidiairement,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci à l’encontre de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans, »
ATTENDU que Monsieur FRIDRICI Pierre, dans son rapport en date du 15/10/2024, en qualité de juge commissaire de Monsieur [G] [A], émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs e celle-ci, à l’encontre de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans » ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 05/12/2024 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [A], comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [G] [A] comparait en personne à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/12/2024 a été prorogé en date du 16/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [G] [A] n’a pas apporté dans la gestion de son activité toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 82 022.65€, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur l’absence de comptabilité
ATTTENDU que l’article L123-12 du Code de Commerce prévoit que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la c