, 13 février 2025 — 2024F02227

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 13/02/2025

JUGEMENT PRONONCANT LA FAILLITE PERSONNELLE

Audience Publique

Numéro de Procédure collective : 2023RJ466 La SAS RESA Numéro de rôle général : 2024F2227

DEMANDEUR

SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESA [Adresse 1] en personne

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] représenté par Maître PELEGRY Marie-Caroline - SELARL HBP [Adresse 3] [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 19/12/2024 où siégeait Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Patrick ISSARTIER et Monsieur Serge NICOD, Juges,

Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna, Commis-Greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13/02/2025,

Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESA à l’assignation de la SELARL TARAKDJIAN – ALIVON – GALLIER, Commissaires de justice associés à ARLES (13200), qu’elle a fait délivrer le 24/10/2024 à Monsieur [Y] [O], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/12/2024 ;

ATTENDU que par jugement en date du 05/12/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de La SAS RESA, [Adresse 4] ;

Qu'aux termes dudit jugement ont été désignés :

* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire, * Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire suppléant, * La SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire ;

ATTENDU que par jugement en date du 14/03/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire de La SAS RESA en procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que par acte en date du 24/10/2024 enrôlé sous le numéro 2024F2227, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS RESA, a assigné Monsieur [Y] [O] pour l'audience du 19/12/2024 à 9 heures, aux fins de :

« PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce,

PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 15 ans.

PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci, à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 15 ans. » ;

ATTENDU que Monsieur FRIDRICI Pierre, dans son rapport en date du 15/10/2024, en qualité de juge commissaire de La SAS RESA, émet l’avis suivant :

« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celleci, à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 5 ans » ;

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 19/12/2024 ;

ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de La SAS RESA, comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître PELEGRY Marie-Caroline - SELARL HBP, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [Y] [O], comparait à l’audience et indique s’en rapporter à la sagesse du Tribunal ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Y] [O] pour une durée de 10 ans ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [Y] [O] n’a pas apporté dans la gestion de sa société toute la compétence nécessaire ;

ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 154 508,36 €, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;

Sur les motifs de sanction en faillite personnelle

Sur l’absence de tenue d’une comptabilité et la tenue d’une comptabilité irrégulière

ATTENDU que l’article L.123-12 du Code de commerce dispose : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze