, 14 janvier 2025 — 2024F02279

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 14/01/2025

JUGEMENT DE POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Numéro de Procédure collective : 2024RJ574 La SARL Les Garçons Bouchers Numéro de rôle général : 2024F2279

DEBITEUR :

La SARL Les Garçons Bouchers [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] Inscrit au RCS sous le numéro 949 110 936 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 07/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Gérard SUSSAN et Monsieur André MISERICORDIA, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14/01/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que par jugement en date du 05/11/2024, le Tribunal de Toulon a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de La SARL Les Garçons Bouchers qui est immatriculé(e) au Registre du Commerce sous le numéro 949110936 et exerce une activité de L'achat et la vente au détail de tous produits de Boucherie, Charcuterie, Traiteur, Epicerie et articles divers s'y rapportant, la fabrication de produits de charcuterie et de plats préparés à emporter, l'achat et la vente sur marchés et foires des produits mentionnés dans l'objet social, la prise de participation dans d'autres sociétés ayant des activités connexes ou complémentaires,

Le Tribunal a désigné Monsieur POVEDA Jean-Marie en qualité de Juge Commissaire, Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire Suppléant, et Maître [R] [T] en qualité de Mandataire judiciaire, et a invité les délégués du personnel ou les salariés à désigner au sein de l'entreprise leur représentant.

Le Tribunal a enfin informé les parties présentes qu’il serait statué le 07/01/2025 à 9 heures sur le maintien de la période d’observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire immédiate au vu de la justification par le débiteur de capacités financières suffisantes pour la poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L 631-15 et L 622-10 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur [H] [I] et Monsieur [B] [S] gérants de la SARL Les Garçons Bouchers ont comparu à ladite audience ;

ATTENDU que Maître [R] [T] Mandataire judiciaire a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.

ATTENDU que M. [P] [C] Substitut du Procureur de la République a comparu et émet un avis favorable sur la poursuite de la période d’observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SARL Les Garçons Bouchers justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation ;

ATTENDU que Maître [R] [T] Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le maintien de la période d’observation jusqu’au 05/05/2025 ;

ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider la poursuite d’activité dans la limite de la première période d’observation de 6 mois à compter du jugement d’ouverture en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce ;

ATTENDU que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère Public présent à l’audience ;

VU le rapport du mandataire judiciaire,

CONSTATE que La SARL Les Garçons Bouchers justifie de capacités financières suffisantes pour la poursuite de l’activité dans le cadre du maintien de la période d’observation.

DECIDE le maintien de la période d’observation dans la limite de la première période d’observation, soit jusqu’au 05/05/2025 dans le redressement judiciaire de La SARL Les Garçons Bouchers [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2].

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire et les liquide.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Alain GEORGES

Le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , commis-greffier