, 21 janvier 2025 — 2024F02380
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/01/2025
JUGEMENT D'OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation)
Numéro de Procédure collective : 2025RJ44 La SAS AUTO ECOLE COEUR DU VAR Numéro de rôle général : 2024F2380
DEMANDEUR
La COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
[Adresse 1] comparant par Maître DISPERATI Tatiana Avocat au barreau de TOULON substituant Maître [W] [G] [Adresse 5]
DEFENDEUR
La SAS AUTO ECOLE COEUR DU VAR [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20/01/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Claude SANTIAGO et Monsieur Guillaume TERRET, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 14/11/2024 à la SAS AUTO ECOLE COEUR DU VAR reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 16/12/2024 à 13 heures 30 ;
ATTENDU que La SAS AUTO ECOLE COEUR DU VAR est Inscrit au RCS sous le numéro 828 562 488 RCS [Localité 6] et exerce une activité de Enseignement de la conduite et de sécurité routière. avec siège social [Adresse 4]. ;
ATTENDU que l’affaire a été renvoyée à l’audience de la Chambre du Conseil du 20/01/2025 à 13 heures 30 ;
ATTENDU que Maître DISPERATI Tatiana Avocat au barreau de TOULON substituant Maître GENISSIEUX Frédérique avocat au barreau de BASTIA , a comparu à ladite audience pour et au nom de La COP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE et maintient les termes de l’assignation ;
ATTENDU que La SAS AUTO ECOLE COEUR DU VAR n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISON
ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ;
ATTENDU qu’il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputée contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de la SAS AUTO ECOLE COEUR DU VAR ;
DESIGNE Monsieur [Y] [S] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [P] Gal Juge Commissaire Suppléant ; ;
DESIGNE la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [E] [U] , demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire ;
DESIGNE la SARL Marc DORION et Jean PORSIN, [Adresse 3] Commissaires Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l’article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au
Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 20/01/2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE provisoirement la fin de la période d'observation à SIX MOIS et RENVOIE l'affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 13/03/2025 à 9hrs (salle d'audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu'il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d'observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ;
INVITE le débiteur à se présenter lors de l’audience du 13/03/2025 à 9hrs muni des éléments suivants indispensables à l’examen de sa situation économique et financière :
dernier bilan certifié par l’expert comptable, situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de l’audience, certifiée par l’expert comptable, les attestations d’assurance obligatoires en cours ;
DIT qu’à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L 631-15