, 17 février 2025 — 2024J00229

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* La SARL KOMIS

[Adresse 1], RCS 411394265 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [C] [M] - [Adresse 3] Maître [D] [V] - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS - [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE

- La SA HYERES FOOTBALL CLUB

[Adresse 2], RCS 893498923 DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/02/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SARL KOMIS à l’assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à [Localité 5], qu’elle a fait délivrer le 28/05/2024 à la SA HYERES FOOTBALL CLUB, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;

ATTENDU que Maître ISSANCHOU Olivier, Avocat au Barreau de TARN ET GARONNE, ayant pour Avocat postulant Maître VINOLO Christophe - Membre de l'AARPI VALENT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SARL KOMIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SA HYERES FOOTBALL CLUB ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB a contracté le 17 mars 2022 auprès de la SARL KOMIS la location d’un système d’affichage électronique pour une durée de 36 mois. Location débutant le 17 mars 2022,

ATTENDU que ce contrat a été conclu moyennant un acompte de 4 851 € H.T. suivi de 33 mensualités de 1617 € H.T. Ces mensualités commençant le 1er juin 2022,

ATTENDU que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB n’a pas payé le mois de juillet et Aout 2022,

ATTENDU que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB a cessé tout versement à compter du 1er janvier 2023,

ATTENDU que le 27 octobre 2023, la SARL KOMIS a, par le biais de sa protection juridique, mis en demeure la SASP HYERES FOOTBALL CLUB de respecter ses engagements,

ATTENDU que pour réponse, la SASP HYERES FOOTBALL CLUB a indiqué par courriel que depuis avril 2023 cette dernière avait informé la SARL KOMIS de ne plus pouvoir supporter la charge de cette location, que le matériel était défectueux.

ATTENDU que le 21 novembre 2023, une seconde mise en demeure a été réalisée et demeurée sans effet,

ATTENDU que le 21 décembre2023, la SARL KOMIS à résilié le contrat location-vente et que la SASP HYERES FOOTBALL CLUB en a pris acte par courriel le 8 janvier 2024,

ATTENDU que la SARL KOMIS a repris possession de son matériel le 19 janvier 2024, à l’exception d’un appareil dit « contrôleur LED » cette action générant un coût de 4 850 € H.T.,

ATTENDU que par le biais de son conseil, la SARL KOMIS a essayé une dernière fois un arrangement amiable resté sans suite,

ATTENDU que la SARL KOMIS demande la condamnation de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB en application de l’article 11 du contrat de location-vente à payer :

25 225.20 € au titre des loyers échus au jour de la résiliation,

29 106.00 € à titre d’indemnité en réparation du préjudice subi, représentant les loyers à échoir à la date de la rupture du contrat,

2 263.80 € à titre de clause pénale, 4 850.00 € au titre des frais pour la récupération du matériel, 2 120.00 € représentant la valeur du matériel non restitué

Ces sommes ci-dessus exprimées dans la demande, le sont en Toutes Taxes Comprises ;

ATTENDU que de plus, la SARL KOMIS demande que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2023 date de la première mise ne demeure en application de l’article 1344-1 du code civil, que les intérêts échus sur ces sommes depuis plus d’un an produisent eux même intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil,

ATTENDU que la SARL KOMIS demande au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3 000 €, ainsi que la condamnation de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB aux entiers dépens ;

ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces suivantes :

Pièce 1 : Contrat de location-vente entre la SARL KOMIS et La SASP HYERES FOOTBALL CLUB, contrat paraphé, signé et tampon de la SASP HYERES FOOTBALL CLUB appliqué ;

ATTENDU que le tribunal déclare ce document conforme et le retient,

Pièce 2 : Courrier de mise en demeure de la protection juridique en date du 27 octobre 2023,

La lettre de mise en demeure doit impérativement être envoyée par l