, 17 février 2025 — 2024J00358

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 17/02/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

- La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

[Adresse 2], RCS 384402871 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [K] [O] - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* La SAS [W] AND CO [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Pierre FRIDRICI Monsieur Pierre GRECH Madame Laurence HERBET Monsieur Christophe BAZOUCHE

Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 17/02/2025,

Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRETVERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 08/08/2024 à la SAS [W] AND CO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 16/09/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 16/09/2024 ;

ATTENDU que Maître PEYSSON Frédéric, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SAS [W] AND CO ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 16/12/2024 a été prorogé en date du 17/02/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a octroyé un prêt professionnel d’un montant de 90 000 € n°0005185886. Ce prêt professionnel remboursable en 84 mensualités destinées à l’achat d’un fonds de commerce. Mensualité à taux fixe de 3,45% annuel pour un TEG de 5,05% dont les mensualités sont hors assurance de 1207,54 € ;

ATTENDU que ce prêt est garanti pour 50% de son montant par la BPI ;

ATTENDU qu’à partir du 1er septembre 2023 la SAS [W] AND CO a cessé de verser ses mensualités ;

ATTENDU que le 10 avril 2024 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à mise en demeure la SAS [W] AND CO de régler son arriéré de 10 360,37 € par LRAR n° 2C 185 997 6707 ;

ATTENDU que suite à cela n’ayant toujours rien reçu de la SAS [W] AND CO, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a exprimé la déchéance du prêt et réclamé l’intégralité du contrat, la somme de 27 584,97€ par LRAR n° 2C 187 692 7516 4 ;

ATTENDU que la SAS [W] AND CO n’a rien payé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR l’a assignée le 8 août 2024. Assignation délivrée par le commissaire de justice Maître [S] [F]. La SAS [W] AND CO n’a pas été touchée car n’étant plus à l’adresse indiquée ;

ATTENDU que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR souhaite la condamnation de la SAS [W] AND CO à payer :

La somme de 27 584,97 € correspondant au capital intérêts et frais arrêté au 30 mai 2024,

Les intérêts de retard sur la somme de 25 970,76€ au taux contractuel majoré de 3 % l’an soit 6,45%, à compter du 31 mai 2024 et ce jusqu’au paiement de l’intégralité des sommes,

La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner aux dépens le défendeur et sa caution,

ATTENDU que la demande est justifiée par les pièces suivantes :

Pièce numéro 1 :

Contrat de prêt n°0005185886 d’un montant de 90 000 € signé par Monsieur [W] [C] président de la SAS [W] AND CO comme indiqué sur l’extrait Kbis fourni ;

Pièces numéro 2 :

LRAR n° 2C 185 997 6707 5 lettre de mise en demeure concernant les impayés, distribuée le 29 avril 2024 ;

Pièce numéro 3 :

LRAR n° 2C 187 692 7516 4 Déchéance du terme du prêt en date du 30 mai 2024 ;

ATTENDU que le Tribunal dira que les conditions du contrat sont respectées car énoncées en page 11 du contrat dans le chapitre « Exigibilité anticipée -Déchéance du terme » ;

Pièce numéro 4:

Plan de remboursement ;

Pièce numéro 5:

Décompte des sommes dues au 31 mai 2024 pour un montant de 27 584,97 €.

ATTENDU que le Tribunal reconnaitra la conformité de ce décompte dont chaque ligne est prévue dans le contrat de prêt ;

ATTENDU que le Tribunal dira que toutes les pièces fournies et toutes les démarches réalisées sont conformes et recevables, et en conséquence fera droit aux demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

CONSTATE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a produit un contrat de prêt n°0005185886 complet d’un montant de 90 000 €,

CONSTATE que chaque procédure a été respectée ;

CONDAMNE la SAS [W] AND CO à payer la somme 27 584,97 € au titre des sommes dues au 31 mai 2024, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR ;

CONDAMN