, 6 janvier 2025 — 2024J00388
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 06/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SAS MINOTERIE FOREST [Adresse 1] DEMANDEUR - représentée par
Maître VAQUE Cécile - [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
- La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL
[Adresse 3], RCS 920696564 DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Monsieur Stéphane FRANCHINI
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 06/01/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS MINOTERIE FOREST à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 16/09/2024 à La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 07/10/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 07/10/2024 ;
ATTENDU que Maître VAQUE Cécile, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MINOTERIE FOREST, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que La SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
RAPPEL DES FAITS
ATTENDU que la SAS MINOTERIE FOREST est spécialisée dans la « Minoterie, commerce de toutes céréales, farines, tourteaux et issus ; toutes opérations s'y rattachant directement ou indirectement » ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL exerce une activité de « Boulangeriepâtisserie, snacking, pizza ainsi que vente de boissons non alcoolisés » ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, pour les besoins de son activité, passe plusieurs commandes à la SAS MINOTERIE FOREST ;
ATTENDU que le 09 mars 2023, la SAS MINOTERIE FOREST émet la facture n°FAC2303SIE01442, dont le montant total TTC s'élève à 1 168,70 € ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL règle un acompte de 629,05 €, le montant restant dû est de 539,65 € ;
ATTENDU qu’entre le 09 mars 2023 et le 05 juillet 2023, la SAS MINOTERIE FOREST émet 17 factures, avec échéance à 30 jours, accompagnées de leur bon de livraison signé par la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL ;
ATTENDU que le 12 juin 2023 et le 29 août 2023, par courrier avec accusé de réception, la SAS MINOTERIE FOREST adresse à la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL des relances pour le paiement de l'ensemble des factures ;
ATTENDU que le 26 septembre 2023, la SAS MINOTERIE FOREST émet le relevé de compte client de la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL, le montant total des factures non soldées s'élève à 15 366,44 € TTC ;
ATTENDU que les 8 septembre 2023, 27 septembre 2023 et 11 octobre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société de recouvrement PROGERIS, mandatée par la SAS MINOTERIE FOREST, met en demeure la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL de régler la totalité des factures pour un montant restant dû de 16 046,44 € au 11 octobre 2023, décomposé comme suit :
Principal : 15 366,44 €, Intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, Pénalités de retard de chaque facture au taux de la BCE majorée de 10 points, Indemnités forfaitaires : 680 € ;
ATTENDU que tous ces courriers sont demeurés infructueux ;
QUE c’est en l’état que l’affaire se présente devant le Tribunal de commerce de TOULON ;
LES MOYENS, LES DEMANDES
ATTENDU que la SAS MINOTERIE FOREST demande au Tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1603 et suivants du Code civil, Vu les articles L.441-9 et suivants du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme de 15.366,44 euros en principal, outre des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions des articles L.441-9 et suivants du Code de commerce, montant à parfaire au jour où la juridiction statuera Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme provisionnelle de 680,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement Condamner la société BOULANGERIE LE FESTIVAL à payer à la société MINOTERIE FOREST la somme de 2.000,00, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l'instance » ;
ATTENDU que la SAS BOULANGERIE LE FESTIVAL est non comparante ;
MOTIVATIONS DE LA DEMANDE
ATTENDU qu’en l'absence du défendeur, mais dont on sait qu'il a été informé de la tenue et donc a eu l'opportunité de se