, 12 février 2025 — 2024R00043
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/02/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL DOMUS [Adresse 2] DEMANDEUR - avocat non comparant
Maître [X] [U] - [Adresse 7]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR Cs 60202 [Adresse 1], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [O] [R] - PMT AVOCATS - [Adresse 6]
* SELARLU ML ASSOCIES venant aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [L] commissaire au plan de la SARL DOMUS
[Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [F] [E] - [Adresse 8]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Audience publique du 08/01/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/02/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL DOMUS à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à [Localité 10], qu’elle a fait délivrer le 18/03/2024 à Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR et à la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [L] commissaire au plan de la SARL DOMUS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 08/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 08/01/2025 ;
ATTENDU que Maître BALENCI Christine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL DOMUS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;
ATTENDU que Maître TURNER James - PMT AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur le Comptable Responsable du PRS du VAR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître BONVINO ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [N] [L] commissaire au plan de la SARL DOMUS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/02/2025 a été prorogé en date du 12/02/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la SARL DOMUS a une activité de construction d’acquisition et d’aménagement de bien immobilier ;
ATTENDU que la SARL DOMUS est propriétaire des lots de copropriété sur la commune de [Localité 5] se composant de 46 logements et un bâtiment le tout sous réf BX 82, et d’un bâtiment lieudit [Adresse 9] réf BX [Cadastre 4] ;
ATTENDU que la SARL DOMUS a été placée en procédure de sauvegarde le 24/10/2016 et que la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] a été nommée mandataire ;
ATTENDU que depuis, la SELARLU ML ASSOCIES est venue aux droits de la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL DOMUS ;
ATTENDU que par jugement du Tribunal de commerce de TOULON, il a été autorisé la main levée pour le paiement d’une partie du passif, de l’inaliénabilité de 44 lots sur les biens situés à CARQUEIRANNE, ainsi que la levée de bien situé au lieudit [Adresse 9] au profit de la SAS LA RETROUVANCE, le tout pour une somme globale de 4 150 000 €, versée entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ATTENDU qu’il reste en la comptabilité du commissaire à l’exécution du plan, la somme de 72 707 € ;
ATTENDU d’autre part, que le PRS avait demandé suite à différents contrôles fiscaux, le blocage des fonds ;
ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite maintenant la main levée de l’hypothèque du trésor public qui date du 15/05/2020 et qui portait sur la totalité de la section BX [Cadastre 4] ;
ATTENDU que la SARL DOMUS soutient que les fonds bloqués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, font double emploi avec l’hypothèque et estime être en droit à ce titre, de solliciter l’application de l’article 872 du CPC et entend démontrer l’urgence de la situation pour obtenir une main levée de l’hypothèque ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire initiée en mars 2024 se présente à la barre après 6 renvois ;
ATTENDU que pour appuyer sa demande de main levée, la SARL DOMUS propose une garantie hypothécaire sur des terrains situés à [Localité 11] dont elle est propriétaire ;
ATTENDU que la SARL DOMUS estime qu’elle a besoin de trésorerie pour assainir sa situation financière et qu’il est urgent qu’elle puisse se libérer de biens sans être bloquée par des demandes de levée d’hypothèque à chaque fois ;
ATTENDU que la SARL DOMUS sollicite du tribunal que celui-ci lui donne acte de sa proposition de garantir la créance du PRS par une hypothèque sur les terrains de TOURVES ;
ATTENDU que le conseil du PRS de son côté soulève à juste titre, l’incompétence du juge des référés pour une main levée d’hypothèque en