, 8 janvier 2025 — 2024R00052

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025

Instances jointes : 2024R00052 et 2024R00106

PARTIE(S) EN DEMANDE

- La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT

[Adresse 1] DU-VAR, RCS 829671262 DEMANDEUR - représentée par

Maître [J] [H] - [Adresse 10]

* Monsieur [I] [Z] [Adresse 12], DEMANDEUR - représenté par

SARL CABINET HASENFRATZ - Toque n° BS4 [Adresse 7]

PARTIE(S) EN DEFENSE

- La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT

[Adresse 4], RCS 829671262 DÉFENDEUR - représentée par

Maître [J] [H] - [Adresse 10], DÉFENDEUR - représentée par

Maître [Y] [A] - [Adresse 5]

* Monsieur [U] [P] Le Sésame [Adresse 8], RCS DÉFENDEUR - non comparant * La SA COFIDIS [Adresse 11], RCS 325307106 DÉFENDEUR - représentée par

Maître [O] [N] - [Adresse 3] Maître [D] [M] -HKH AVOCATS- - [Adresse 9]

* VHV ASSURANCE FRANCE [Adresse 6], RCS DÉFENDEUR - représentée par

Maître [T] [E] - [Localité 2]

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier,

DEBATS

Audience publique du 06/11/2024,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [I] [Z] à l’assignation en référé de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 02/04/2024 à La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT et La SA COFIDIS et aux prétentions de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT à la dénonce et assignation en référé de la SELARL ACTAY CAROLLE YANA, Commissaires de justice associés à PARIS (75011), qu’elle a fait délivrer le 09/09/2024 à la société GAN ASSURANCES, Monsieur [U] [P] et la société VHV ASSURANCE FRANCE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/11/2024 ;

ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/11/2024 ;

ATTENDU que Maître MAS Michel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SARL CABINET HASENFRATZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [I] [Z], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître MASSUCO Nicolas, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société GAN ASSURANCES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître HELAIN Xavier, Avocat au Barreau de LILLE, ayant pour Avocat postulant Maître PALERM Audrey, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SA COFIDIS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître GOMEZ Georges, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de la société VHV ASSURANCE FRANCE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [U] [P] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé au 08/01/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024R00052 et 2024R00106 ;

FAITS MOYENS ET DEMANDES

ATTENDU que Monsieur [I] [Z] a contracté avec la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT en 2023 pour divers travaux dans sa maison pour de la pose de laine de roche et panneaux photo voltaïques ;

ATTENDU que Monsieur [I] [Z] soutient que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et que malgré un bon d’achèvement des travaux présenté et signé par la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT ceux-ci ne sont pas terminés ;

ATTENDU que Monsieur [I] [Z] sollicite une expertise et une suspension du prêt qu’il a souscrit pour effectuer lesdits travaux ;

ATTENDU que la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT de son côté soutient qu’elle n’a plus accès au chantier et par là même n’est pas en mesure de finir les travaux ;

ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre ;

MOTIFS

ATTENDU que l’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;

ATTENDU que l’article 232 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » ;