, 8 janvier 2025 — 2024R00110

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* La SAS PATAG [Adresse 1], RCS 909580466 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître BONVINO-ORDIONI Corinne - [Adresse 6]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* La SAS APL - GEKKO [Adresse 5], RCS 504220310 DÉFENDEUR - représenté(e) par

SELARL CL JURIS représentée par Me LIBERAS Peggy - [Adresse 7]

* La SAS J4L [Adresse 4], RCS 909627440 DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître ABOUJADE Elias - [Adresse 3] -Avocat non comparant

* La SAS MOFISELO [Adresse 2], RCS 829734979 DÉFENDEUR - représenté(e) par

SELARL CABINET LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille - [Adresse 8]

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

Audience publique du 20/11/2024,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS PATAG à la requête en retranchement déposée au greffe en date du 09/10/2024 par la SAS PATAG, à l’ordonnance de référé n° 2024R31 en date du 01/07/2024, et aux conclusions des parties, reprises oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;

ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;

ATTENDU que Maître BONVINO-ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS PATAG, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que SELARL CL JURIS représentée par Me LIBERAS Peggy, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS APL – GEKKO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SELARL Cabinet LA BALME représentée par Me LA BALME Cyrille, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS MOFISELO, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que la SAS J4L ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que la SAS APL GEKKO crée en 2008 est composée de trois associées : SAS PATAG 50 %, SAS MOFISELO 33.33 %, et SAS J4L 17.67%,

ATTENDU que les statuts de la société ont été mis à jour le 23/01/2020 et que M. [D] [O], président de la SAS PATAG a été nommé président de la SAS APL GEKKO,

ATTENDU que la SAS MOFISELO soutient que la SAS APL GEKKO est en proie à des difficultés financières et à une mésentente des associés ce qui justifierait sa demande de désignation d’un administrateur provisoire et d’un expert pour éviter une éventuelle procédure collective,

ATTENDU que la SAS PATAG fait valoir que la demande de la SAS MOFISELO n’est pas recevable, celle-ci n’ayant plus la qualité d’associé mais pourtant ne s’opposait pas à la désignation d’un expert,

ATTENDU qu’à l’audience du 17/04/2024 la société MOFISELO s’est désistée de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire,

ATTENDU que de son côté la SAS PATAG maintient sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC à l’encontre de la SAS MOFISELO estimant qu’en l’occurrence, celle-ci à son sens, était dépourvue d’intérêt à agir ;

ATTENDU que le 10/07/2024 une ordonnance a été rendue laquelle dans son dispositif indique :

« REJETTE la demande de la SAS PATAG en sa demande de défaut d’intérêt à agir de la SAS MOFISELO, SUSPEND les effets de l’Assemblée générale extraordinaire du 22/03/24. REJETTE la demande de désignation d’un administrateur provisoire pour la SAS APL GEKKO », ATTENDU que l’article 463 du CPC dispose : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

ATTENDU que l’article 464 du CPC dispose quant à lui que : « Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. »

ATTENDU qu’une requête présentée par la SAS PATAG, expose que la décision n° 2024R31 rendue en date du 10/07/2024 a été rendue ULTRA PET