, 29 janvier 2025 — 2024R00114
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* Madame [Z] [S] [Adresse 4], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale - [Adresse 7]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* DHE CONSULTING [Adresse 9], RCS 900790890 DÉFENDEUR - représenté(e) par selarl CABINET DEGRYSE - [Adresse 8] * EBM SCAPPINI ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE
[Adresse 1], RCS 315785196 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TAILLAN Jean Baptiste - ITEM AVOCATS - [Adresse 15] [Adresse 15]
* ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 3], RCS 306522665 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître DE ANGELIS Alain - [Adresse 2] * Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics [Adresse 12], RCS 775684764 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître TAILLAN Jean Baptiste - ITEM AVOCATS - [Adresse 15] [Adresse 15] - PROETANCH 83 [Adresse 5], RCS 530016831 DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître ARTERO Julie - [Adresse 6] * AXA FRANCE IARD [Adresse 10], RCS 722057460 DÉFENDEUR - représenté(e) par selarl CABINET DEGRYSE - [Adresse 8]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [Z] [S] à l’assignation en référé de la SCP PELISSERO-MARCER-FIGONI, Commissaires de justice associés à [Localité 14], qu’elle a fait délivrer le 26/09/2024 à DHE CONSULTING, EBM SCAPPINI ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE, ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, PROETANCH 83, et AXA FRANCE IARD, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Madame [Z] [S], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que SELARL CABINET DEGRYSE, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de DHE CONSULTING et AXA FRANCE IARD, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître TAILLAN Jean-Baptiste – ITEM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de EBM SCAPPINI ENTREPRISE DE BATIMENT DE LA MEDITERRANEE et SMABTP - Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître DE ANGELIS Alain, Avocat au Barreau de MARSEILLE, pour et au nom de ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître ARTERO Julie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de PROETANCH 83, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 08/01/2025 a été prorogé en date du 29/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Madame [Z] [S] a contracté avec la société DHE CONSULTING pour divers travaux dont la démolition de l’ancienne maison et la construction d’une nouvelle,
ATTENDU que Madame [Z] soutient que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et que cette situation a nécessité la demande en référé d’une expertise pour déterminer les responsabilités des différents intervenants mis en cause ;
ATTENDU que par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de céans en date du 08/11/2023, une expertise a été ordonnée et Monsieur [X] [K] expert judiciaire a été désigné pour y procéder ;
ATTENDU que l’expertise semble faire apparaitre que les travaux réalisés par les sociétés EBM SCAPPINI et SMABTP ne sont pas conformes aux plans établis par l’architecte déposés en Mairie ;
ATTENDU que dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire a demandé en vain, la communication des plans transmis par le bureau d’étude béton BEGP, sur la base desquels les travaux ont été effectués ;
ATTENDU que Madame [Z] sollicite une extension de la mission d’expertise initialement confiée à Monsieur [X] dans les termes suivants :
Contrôler si la construction actuelle de Madame [Z] sise [Adresse 11] à [Localité 13], suite aux travaux, correspond tant aux plans de l’architecte Monsieur [D] déposés en mairie, que les plans d’exécution de l’architecte [D], Déterminer les responsabilités d