, 8 janvier 2025 — 2024R00116

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* La SAS BEN-YELLES ASSOCIES [Adresse 1], RCS 437791098 DEMANDEUR - représentée par

Maître [E] [B] - [Adresse 5]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* Monsieur [H] [I] [Adresse 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Monsieur Dominique CHUROUX, commisgreffier,

DEBATS

Audience publique du 04/12/2024,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS BEN-YELLES ASSOCIES à l’assignation en référé de la SAS AZUR JURIS, Commissaires de justice associés à [Localité 7], qu’elle a fait délivrer le 15/10/2024 à Monsieur [H] [I], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 04/12/2024 ;

ATTENDU qu’après renvoi, cette affaire a été fixée à l’audience du 04/12/2024 ;

ATTENDU que Maître CAZAUX Crystel, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour et au nom de La SAS BEN-YELLES ASSOCIES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [H] [I] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

EN PREAMBULE :

ATTENDU que Monsieur [H] [I] a été cité par acte de commissaire de justice le 15 octobre 2024 ;

ATTENDU que la signification de l’assignation a été régulièrement effectuée par le commissaire de justice, conformément aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile, ainsi qu’il résulte de l’exploit d’huissier produit aux débats ;

QUE cependant Monsieur [H] [I] n’a pas constitué avocat ;

ATTENDU que selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;

QU’en l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que le défaut de constitution d'avocat de Monsieur [H] [I], et son silence, ne permettent pas de considérer qu'il consent à la demande formée par la SAS BEN-YELLES ASSOCIES :

SUR LES FAITS :

ATTENDU que la SAS BEN-YELLES ASSOCIES a consenti à Monsieur [H] [I], un contrat de prêt en date du 7 novembre 2017 pour un montant principal de 40 000 € ;

ATTENDU que le contrat de prêt conclu prévoyait un taux d’intérêt conventionnel de 10 % par an et un remboursement sur une durée de 36 mois à compter du 1er janvier 2020, selon un échéancier précis, pour un montant total de 48 666 € à rembourser ;

ATTENDU que la SAS BEN-YELLES ASSOCIES soutient que Monsieur [H] [I] a manqué à ses obligations contractuelles en n’honorant aucun des paiements prévus au 31 décembre 2022 ;

ATTENDU que la SAS BEN-YELLES ASSOCIES a adressé à Monsieur [H] [I] une mise en demeure en date du 29 mars 2023 pour une créance, laquelle a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;

QUE le montant réclamé, sur ce document, est de 289 544,70 € ;

ATTENDU que des incohérences apparaissent sur les pièces versées par le demandeur, notamment l’absence d’en-tête et de certification des documents n° 6 et 10, censés constituer un décompte de la créance litigieuse ;

QUE lesdits documents ne sont pas certifiés par un tier professionnel et indépendant rendant leur valeur probante incertaine ;

EN CONSEQUENCE, ces pièces ne permettent pas au juge d’établir avec certitude la conformité et la véracité des déclarations formulées par la SAS BEN-YELLES ASSOCIES ;

SUR LES COURRIERS ADRESSES A MONSIEUR [H] [I] :

ATTENDU qu’il est versé aux débats plusieurs adresses divergentes pour Monsieur [H] [I] :

Le 7 novembre 2017 : [Adresse 3] (BELGIQUE), Le 29 mars 2023 : [Adresse 2], Le 15 octobre 2024 : [Adresse 4] [Localité 6] ;

ATTENDU que la SAS BEN-YELLES ASSOCIES ne justifie pas pourquoi ces adresses divergent ni si elles concernent la même personne, d’autant que le nom [H] [I] est relativement commun en FRANCE ;

SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SERIEUSE

ATTENDU qu’aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut ordonner de mesures que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;

ATTENDU qu’en l’espèce, la créance invoquée par la SAS BEN-YELLES ASSOCIES présente une obligation sérieusement contestable, tant sur son existence que sur son montant, en raison :

des pièces insuffisamment probantes pour établir la créance, des incohérences sur les adresses du débiteur, soulevant un doute sur l’identification de la partie défenderesse ;

ATTENDU qu’il appartient à la SAS BEN-YELLES ASSOCIES, en qualité de créancier, de rapporter la preuve de sa créance conformément à l’article 1353 du Co