, 8 janvier 2025 — 2024R00117
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* LA GRANDE BLEUE 7 Rue Eugène France 23000 GUERET, RCS 907706949 DEMANDEUR - représentée par
Maître [P] [V] - [Adresse 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* BRISE MARINE YACHTING [Adresse 6] DÉFENDEUR - représentée par
IM AVOCATS - [Adresse 2]
* MAJOR BOATS [Adresse 7] DÉFENDEUR - représentée par
Maître [I] [R] - [Adresse 3]
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société LA GRANDE BLEUE à l’assignation en référé de la SCP PELISSERO MARCER FIGONI, Commissaires de justice associés à CUERS (83390), qu’elle a fait délivrer le 28/10/2024 à la société BRISE MARINE YACHTING et la société MAJOR BOATS, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société LA GRANDE BLEUE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que IM AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société BRISE MARINE YACHTING, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société MAJOR BOATS, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 18/12/2024 a été prorogé au 08/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE exploite un navire dénommé LOU CREUSOIS d’une valeur de 881 216 € financé par une LOA et acheté auprès de la société BRISE MARINE YACHTING ;
ATTENDU que le bateau sous garantie a subi une panne de batterie puis du groupe électrogène hors garantie ;
ATTENDU qu’à la suite de cette panne depuis le 22/08/2024 le bateau a été à l’arrêt et qu’il est impossible d’exploiter le navire et donc d’honorer les demandes de locations ;
ATTENDU que l’armateur a sollicité sans succès une proposition de la part de la société BRISE MARINE YACHTING pour une indemnisation du préjudice et une réparation ;
ATTENDU qu’un rapport préliminaire établi par ENSIGN MARINE à la demande de la société LE GRAND BLEUE, estimait que la panne était due à des fuites et des problèmes de serrage ;
ATTENDU que ni la société BRISE MARINE YACHTING, constructeur, ni la société MAJOR BOATS, gestionnaire, ne veulent assumer les frais de réparation ;
ATTENDU que c’est ainsi que l’affaire se présente à la barre ;
MOTIFS
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE sollicite du Président du Tribunal la désignation d’un expert avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux ou est stocké le bateau à [Localité 5], Examiner le bateau, Se faire communiquer tout document utile à l'exécution de sa mission, Prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels, Décrire les désordres affectant l’appareil et dater leur apparition Déterminer les causes et origines des désordres constatés,
Chiffrer les préjudices subis par la société LA GRANDE BLEUE, Faire toutes les constatations utiles sur l'existence desdits désordres, Fournir tout élément technique permettant de déterminer les responsabilités, Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux défectuosités relevées et en évaluer le coût et la durée, Chiffrer le préjudice locatif de la société LA GRANDE BLEUE, Fournir tous renseignements utiles à la solution du litige, Du tout dresser rapport, Dire si la maintenance est réalisée conformément aux préconisations du fournisseur et aux règles de l'art, Faire les comptes entre les parties ;
ATTENDU qu’il sera fait droit à sa demande à ses frais exclusifs ;
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE produit aux débats les locations fermes prévues pour le navire, qui couvrent deux périodes différentes auxquelles il n’a pu être donné suite et sollicite à ce titre une indemnisation de perte locative pour un montant de 22 950 € ;
ATTENDU qu’il ne pourra être fait droit à cette demande tant que les responsabilités de la société BRISE MARINE YACHTING ou la société MAJOR BOATS n’auront pas été prouvées ;
ATTENDU que la société LA GRANDE BLEUE sollicite le règlement solidaire de la société MAJOR BOATS et la société BRISE MARINE YACHTING au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5 000 €, mais qu’il sera fait droit à cette demande seulement à hauteur de la somme de 2 000 €, le Président con