, 8 janvier 2025 — 2024R00122
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* JFB – Monsieur [T]-[D] [I] [Adresse 2] [Localité 6], RCS 953155314 DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [V] [U] - [Adresse 3] [Localité 5]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Ô VIGNOBLE [Adresse 1] [Localité 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
- Madame [H] [J]
[Adresse 1] [Localité 4], RCS DÉFENDEUR - non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,
Audience publique du 20/11/2024,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,
Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société JFB – Monsieur [T][D] [I], à l’assignation en référé de la SELARL 812-HUISSIERS, Commissaires de justice associés à [Localité 8], qu’elle a fait délivrer le 04/11/2024 à la société Ô VIGNOBLE et Madame [H] [J], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 20/11/2024 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 20/11/2024 ;
ATTENDU que Maître RIGHI Daniel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la société JFB - Monsieur [T]-[D] [I], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que la société Ô VIGNOBLE et Madame [H] [J] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Monsieur [I] [T]-[D] a consenti un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux avec la société O VIGNOBLE le 10/05/24,
ATTENDU que le bail concerne un local situé à [Localité 7] à usage commercial, moyennant un loyer mensuel de 700.00 € et qu’il a été convenu un dépôt de 1400 € au titre de la garantie de paiement des loyers,
ATTENDU que cette somme n’a pas été versée pas plus d’ailleurs que le règlement des loyers,
ATTENDU que le bailleur a délivré un commandement de payer représentant les différentes sommes dues pour un montant de 9152.88 € ;
ATTENDU que le bailleur demande le règlement de la somme outre intérêts à compter du 10 mai 2024,
ATTENDU que le bail prévoit une clause résolutoire en cas de défaillance du locataire et entend la faire jouer ;
ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ATTENDU que le litige entre JFB- Monsieur [I] [T]-[D] et la société O VIGNOBLE nécessite une interprétation du bail commercial à titre dérogatoire ce qui n’est pas du ressort du juge des référés près le Tribunal de commerce ;
ATTENDU que le juge des référés n’est donc pas compétent pour juger de ce litige et ordonner la résolution du bail,
ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et qu’il sera débouté de cette demande,
ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de JFB - Monsieur [I] [T][D] ;
ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS
NOUS DECLARONS incompétent au profit du Tribunal judiciaire de TOULON ;
DEBOUTONS JFB - Monsieur [I] [T]-[D] de sa demande d’article 700 du CPC,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions ;
LAISSONS à la charge de JFB Monsieur [I] [T]-[D] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gerard SUSSAN
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition