, 29 janvier 2025 — 2024R00129

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 29/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* Monsieur [F] [T] [Adresse 1], RCS DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître RIGHI Daniel - [Adresse 2]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* Monsieur [P] [S] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant * Madame [P] [M] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR - non comparant

FORMATION

Président : Monsieur Gérard SUSSAN, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

Audience publique du 08/01/2025,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29/01/2025,

Minute signée par Monsieur Gérard SUSSAN, Président et Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Monsieur [F] [T] à l’assignation en référé de la SCP [V]-[Y] - [D], Commissaires de justice associés à [Localité 4], qu’il a fait délivrer le 29/11/2024 à Monsieur [P] [S] et Madame [P] [M], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 08/01/2025 ;

ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 08/01/2025 ;

ATTENDU que Maître RIGHI Daniel, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [F] [T], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Monsieur [P] [S] et Madame [P] [M] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [T] [F] a consenti un bail commercial à Monsieur et Madame [P] le 01/10/22 moyennant loyer annuel de 4200€ payable en 4 termes ;

ATTENDU qu’à compter du mois d’août 2023 les loyers n’ont plus été honorés ;

ATTENDU que le bailleur a fait délivrer sans succès un commandement de payer représentant les différentes sommes dues pour un montant de : 8497.08€ outre intérêts à compter du 16/07/2024, 1400€ pour loyer à compter du 01/08/2024, 510.00€ au titre de la provision sur charge,

ATTENDU que le bailleur demande le règlement de la somme outre intérêts à compter du 16/07/2024 ;

ATTENDU que le bail prévoit une clause résolutoire en cas de défaillance du locataire et que Monsieur [F] entend la faire jouer,

ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC,

ATTENDU que le litige entre Monsieur [F] [T] et Monsieur et Madame [P] nécessite une interprétation d’un bail commercial ce qui n’est pas du ressort du juge des référés près le Tribunal de commerce ;

ATTENDU que le juge des référés n’est donc pas compétent pour juger de ce litige et ordonner la résolution du bail,

ATTENDU que le bailleur sollicite du tribunal le paiement à son bénéfice de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du CPC et qu’il sera débouté de cette demande,

ATTENDU qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de Monsieur [F] [T],

ATTENDU que les parties seront déboutées de toutes autres demandes fins et conclusions,

PAR CES MOTIFS

VU le Code de l’organisation judiciaire,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra mais dès à présent,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de TOULON ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions,

DEBOUTONS Monsieur [F] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSONS à la charge de Monsieur [F] [T] les entiers dépens liquidés à la somme de 54,82€ T.T.C., dont T.V.A. 9,14€, (non compris les frais de citation) ;

CONSTATONS que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pour le Greffier Gérard SUSSAN Gilles COSTA

Signe electroniquement par Gerard SUSSAN

Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition