, 8 janvier 2025 — 2024R00133

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 08/01/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* La SAS CARD [Adresse 3], RCS 753264480 DEMANDEUR - représentée par

Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 1]

- La SAS MECA BATEAU DISTRIBUTION

[Adresse 3], RCS 391458700 DEMANDEUR - représentée par

Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 1]

- La SAS YACHT PARK BANDOL

[Adresse 5], RCS 522021047 DEMANDEUR - représentée par

Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 1]

- La SAS MECA BATEAUX SERVICES

[Adresse 3], RCS 844857912 DEMANDEUR - représentée par

Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme - Avocat Le Cygne 4 [Adresse 1]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* La SAS MED YACHT [Adresse 2], RCS 823339379 DÉFENDEUR - représentée par

Maître FRADET Thierry - Case Palais N°274 [Adresse 4]

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Maître Franklin DOUCEDE, greffier,

DEBATS

Audience publique du 18/12/2024,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 08/01/2025,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de La SAS CARD, La SAS MECA BATEAU DISTRIBUTION, La SAS YACHT PARK BANDOL et La SAS MECA BATEAUX SERVICES à l’assignation en référé rétractation d’heure à heure de la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 11/12/2024 à La SAS MED YACHT, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 18/12/2024 ;

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 18/12/2024 ;

ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, pour et au nom de La SAS CARD, La SAS MECA BATEAU DISTRIBUTION, La SAS YACHT PARK BANDOL et La SAS MECA BATEAUX SERVICES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître FRADET Thierry, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS MED YACHT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation des parties et les faits :

ATTENDU que pour les besoins de la présente ordonnance, le juge désignera :

Les sociétés SAS CARD, SAS MECA BATEAUX DISTRIBUTION, SAS MECA BATEAUX SERVICES, SAS YACHT PARK BANDOL, SCI TECH 11 et SCI ROBINSON ensemble ou individuellement, comme « le ou les vendeurs », La SAS MED YACHT ou MED YACHT GROUP, en tant qu’acquéreur des titres, comme « l’acheteur » ;

ATTENDU que toute autre partie concernée par les débats ou intervenant dans la procédure sera désignée par son nom complet ou sa qualité spécifique selon les besoins de la clarté des exposés ;

ATTENDU que la société holding, la SAS CARD, détient 100% des sociétés filiales la SAS MECA BATEAUX DISTRIBUTION, la SAS MECA BATEAUX SERVICES et la SAS YACHT PARK BANDOL ;

QUE la holding SAS CARD est détenue à parts égales par la SCI ROBINSON dirigée par Monsieur [G] [E] et la SCI TECH.11 dirigée par Monsieur [Z] [P] ;

ATTENDU que Monsieur [D] [O], responsable de la société MED YACHT GROUP et la SAS MED YACHT s’est rapproché de Messieurs [G] [E] et [Z] [P] pour acquérir 100 % des parts de la société holding, la SAS CARD ;

ATTENDU que deux documents étaient signés entre les vendeurs et l’acheteur, l’un manuscrit daté du 16 mai 2024 dénommé « ACCORD ENTRE LES PARTIES », l’autre titré « PROJET CARD » en date du 9 juillet 2024 ;

QUE le document du 16 mai 2024, « ACCORD ENTRE LES PARTIES », prévoyait notamment dix conditions suspensives de réalisation, dont certaines étaient communes aux deux parties et d'autres exclusives à l'une d'elles, constituant des préalables à la conclusion définitive, de la vente ; QU'elle incluait également un calendrier détaillant les étapes et délais de son déroulement, ainsi qu'une clause attributive de compétence territoriale destinée à régler tout litige pouvant en découler ;

QUE le document du 9 juillet 2024 définissait une lettre d’intérêt, dénommé « PROJET CARD » ou « LOI » émise par la société MED YACHT GROUP était envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à Messieurs [R] [S], [Z] [P], [G] [E] et Madame [M] [K], dans le cadre de l'acquisition des titres de la SAS CARD ;

ATTENDU que le juge tient à préciser que le « PROJET CARD » produit par la SAS MED YACHT, identifiée comme pièce n°5, comporte des annotations bicolores (noir et rouge), des ratures et est datée du 27 juin 2024 ;

ATTENDU que la version « PROJET CARD » produite par le vendeur, identifiée comme pièce n°2 et datée du 9 juillet 2024, ne comporte aucune rature et n'est pas contestée par les parties, ce sera ce document qui sera pris en compte dans cette ordonnance ;

QUE le « PROJET CARD » définissait une signature de