, 12 février 2025 — 2024R00135

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 12/02/2025

PARTIE(S) EN DEMANDE

* GROUPE CARNIVOR [Adresse 15] [Localité 10], RCS 394275028 DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître [B] [I] - [Adresse 12] [Localité 10]

PARTIE(S) EN DEFENSE

* SA AUTOMOBILES PEUGEOT [Adresse 2] [Localité 7], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [T] [Z] - [Adresse 13] [Localité 10]

* SAS GEMY COTE D'AZUR [Adresse 1] [Localité 8], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [E] [U] - [Adresse 6] [Localité 10]

* SARL LES CLE D'OR [Adresse 5] [Localité 10], RCS DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [S] [V] - Membre de la SELARL EXCELLIS AVOCATS - [Adresse 3] [Localité 9]

FORMATION

Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,

Audience publique du 29/01/2025,

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 12/02/2025,

Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, commisgreffier,

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de GROUPE CARNIVOR à l’assignation en référé de la SELARL ALLIANCE JURIS, Commissaires de justice associés à VERSAILLES (78000), qu’elle a fait délivrer le 10/12/2024 à SA AUTOMOBILES PEUGEOT, SAS GEMY COTE D'AZUR et SARL LES CLE D'OR, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 29/01/2025 ;

ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 29/01/2025 ;

ATTENDU que Maître ANGELICO Edith, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de GROUPE CARNIVOR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions;

ATTENDU que Maître FAISSOLLE Nathalie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SA AUTOMOBILES PEUGEOT, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître NAILLOT Grégory, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SAS GEMY COTE D'AZUR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que Maître OBER Pierre, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SARL LES CLE D'OR, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;

ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 05/02/2025 a été prorogé en date du 12/02/2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU QUE pour les besoins de la présente ordonnance, le juge désignera les parties comme suit:

* La SA GROUPE CARNIVOR en qualité de « demandeur » ; * La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, la SAS GEMY CÔTE D'AZUR (ou GEMY COTE D’AZUR) et la SARL LES CLÉS D'OR (ou NORAUTO) en qualité de « défendeurs » ;

Faits et procédures

ATTENDU QUE la SA GROUPE CARNIVOR a acquis auprès de la concession PEUGEOT GEMY CÔTE D'AZUR un véhicule PEUGEOT SUV 2008 neuf en date du 31août 2020 ;

QUE ce véhicule a fait l'objet d'un entretien régulier conformément aux préconisations du constructeur, la dernière révision, au titre des 150.000 km parcourus et/ou 5 ans, ayant été effectuée le 1er juillet 2023 par la SARL CLE D'OR exploitant sous l'enseigne NORAUTO ;

QU'en date du 28 décembre 2023, alors qu'il était conduit par Monsieur [N] [K], le véhicule a subi une panne soudaine en abordant un rondpoint ;

QUE le véhicule a été remorqué par un dépanneur jusqu'à la concession GRANDS GARAGES DE CAMARGUE située à [Localité 11], laquelle a déterminé début février 2024 une casse moteur consécutive à un débordement anormal d'huile, ayant entrainé un serrage du moteur et la déformation d'une bielle ;

QUE le devis de réparation établi par ladite concession s'élève à 8.281,75 € TTC, montant incluant le remplacement du moteur ;

QUE la SA GROUPE CARNIVOR a demandé, par courriel du 29 février 2024, la prise en charge intégrale des réparations par le constructeur, sans effet ;

QU'il en résulte que depuis le 2 janvier 2024, le véhicule demeure immobilisé, exposant la SA GROUPE CARNIVOR à des frais de gardiennage ainsi qu'aux coûts de location d'un véhicule de remplacement pour son collaborateur ;

QUE la SA GROUPE CARNIVOR s’estime fondée à agir contre les défendeurs, en application des articles 1641 et suivants du code civil et des articles 1103 et 1231-1 de ce même code ;

QUE la SA GROUPE CARNIVOR sollicite en conséquence une expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin de déterminer les causes précises de la panne et d'identifier d'éventuelles responsabilités ;

QUE la SA GROUPE CARNIVOR justifie d'un tel motif légitime au regard des éléments du dossier, la panne affectant un véhicule de moins de quatre ans, ayant parcouru 172.000 km et présentant une casse moteur subite et inexpliquée ;

Que les défendeurs s'opposent ou forment toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des prétentions de la SA GROUPE CARNIVOR ;

Que néanmoins, la SA