, 21 janvier 2025 — 2025F00038

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 21/01/2025

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE APRES DECLARATION CESSATION DES PAIEMENTS SANS SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

Numéro de Procédure collective : 2025RJ30 Monsieur [R] [Z] Numéro de rôle général : 2025F38

DEBITEUR :

Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Immatriculé au Répertoire SIRENE sous le n°348791799

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 20/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Claude SANTIAGO et Monsieur Guillaume TERRET, Juges.

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21/01/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU qu’à la date du 07/01/2025, Madame [H] [C] munie d’un pouvoir a procédé à la déclaration de cessation des paiements de Monsieur [R] [Z] en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce, au Greffe de ce Tribunal et a demandé, en conséquence, l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que Monsieur [R] [Z] a comparu par devant le Tribunal le 20/01/2025 à 14hrs, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;

ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel ;

ATTENDU que lors de l’audience, le Tribunal a invité Monsieur [R] [Z] à indiquer s’il souhaitait bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;

ATTENDU que Monsieur [R] [Z] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;

ATTENDU que Monsieur [R] [Z] a déclaré être en activité professionnelle indépendante encore à ce jour ;

ATTENDU qu’afin de bénéficier d’une procédure de surendettement, et suivant les dispositions de l’article L.681-2 du Code de commerce, les conditions prévues à l’article L.711-1 du Code de la consommation doivent être réunies ;

1ATTENDU que Monsieur [R] [Z] ne remplit pas lesdites conditions, en conséquence ne peut bénéficier d’une procédure de surendettement et verra prononcer à son encontre, une procédure de Liquidation judiciaire ;

ATTENDU qu’il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce, sans période d'observation, l'activité devant être totalement arrêtée, en application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [Z] remplit les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de Commerce ;

ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du code de commerce , il convient de dire et juger que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l’issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère Public avisé de la procédure,

PREND ACTE que Monsieur [R] [Z] ne souhaite pas bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel ;

CONSTATE que l’activité professionnelle indépendante de Monsieur [R] [Z], s’est poursuivie jusqu’à ce jour ;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Monsieur [R] [Z] ;

DESIGNE Monsieur [V] [E] en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [Y] [O] Juge Commissaire Suppléant ;

DESIGNE SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [L] [J] demeurant [Adresse 3] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;

DESIGNE SARL [K] DORION et [M] PORSIN, [Adresse 1] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l’article L 641- 1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximu