, 20 janvier 2025 — 2025F00145

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 20/01/2025

JUGEMENT RECTIFIANT UNE ERREUR MATERIELLE

Numéro de Procédure collective : 2023RJ367 La SARL SICIE FORMATION Numéro de rôle général : 2025F145

DEBITEUR :

La SARL SICIE FORMATION [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 513 403 543 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l’audience du 20/01/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Claude SANTIAGO, et Monsieur Guillaume TERRET, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20/01/2025,

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier

FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU que sur requête déposée le 20/01/2025 et enrôlée sous le numéro 2025F145 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, la société SICIE FORMATION indique que le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024, comporte une erreur matérielle ;

ATTENDU qu’aux termes de sa requête, la société SICIE FORMATION précise que :

« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER

…En effet, Maître Romain Olivares ni ne représentait Sicié Formation dans le cadre de l’examen de son plan de redressement ni n’était présent lors de cette audience… Comme indiqué supra, seul Maître Mathieu Cochet était présent et représentait les intérêts de Sicié Formation dans le cadre de cette audience. C’est sur la base de l’erreur susvisée que la requérante sollicite du Tribunal de commerce de Toulon, en application des dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile, qu’il rectifie certains termes du jugement du 17 décembre 2024.»

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’en effet, le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024 est entaché d’une erreur matérielle ;

ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de rectifier le jugement rendu de la façon suivante en modifiant la page 3, 7ème paragraphe :

« ATTENDU que Maître Mathieu COCHET, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL SICIE FORMATION, comparait à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement »

Au lieu de

« ATTENDU que Maître OLIVARES Romain, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL SICIE FORMATION, comparait à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement »

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Vu le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024, Vu la requête formulée par la société SICIE FORMATION, Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,

CONSTATE que le jugement n° 2024F2303 rendu le 17/12/2024 par le Tribunal de Commerce de TOULON est entaché d’une erreur matérielle ;

DIT qu'il convient de réparer ladite erreur ;

RECTIFIE comme suit le jugement page 3, 7ème paragraphe :

« ATTENDU que Maître Mathieu COCHET, Avocat au Barreau de PARIS, pour et au nom de la SARL SICIE FORMATION, comparait à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement »

DIT que mention de cette décision rectificative sera, par les soins du Greffier portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance rendue et ce conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pour le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI , un greffier ayant assure la mise a disposition