, 4 février 2025 — 2025F00155
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/02/2025
JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS SANS SAISINE DE LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT
Numéro de Procédure collective : 2025RJ66 Madame [U] [E] Numéro de rôle général : 2025F155
DEBITEUR :
Madame [U] [E]
[Adresse 3] [Localité 5] Inscrit au RCS sous le numéro 914 425 301 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 03/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Bruno ADET et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025.
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU qu’à la date du 23/01/2025, Madame [E] [U] a procédé à la déclaration de cessation des paiements en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce, au Greffe de ce Tribunal et a demandé, en conséquence, l'ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que Madame [E] [U] a comparu par devant le Tribunal le 03/02/2025 à 14hrs, en personne ou par son représentant, indiquant que le redressement est manifestement impossible et demandant en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment lors des débats, ainsi que des pièces produites, que cette personne se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et, est donc en état de cessation des paiements tant à titre personnel que professionnel ;
ATTENDU que lors de l’audience, le Tribunal a invité Madame [E] [U] à indiquer s’il souhaitait bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de la Loi dit PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 ;
ATTENDU que Madame [E] [U] a indiqué en réponse, ne pas souhaiter bénéficier de ladite procédure ;
ATTENDU qu’il ressort du dossier joint à sa demande que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et L.681-1 et suivants du Code de commerce, sans période d'observation, l'activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce statuant dans les termes ci-après ;
ATTENDU que dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article L641-2, D 641-10 du Code de commerce, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
PREND ACTE que Madame [E] [U] ne souhaite pas bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de commerce, à l'égard de Madame [E] [U] ;
DESIGNE Monsieur NICOD Serge en qualité de Juge Commissaire et Monsieur [T] Pierre Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [C] [I] demeurant [Adresse 1] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;
DESIGNE SARL [H] [S] et [F] [A], [Adresse 2] Commissaires-Priseurs Judiciaires aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l’article L 641- 1 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 30/11/2024 la date de cessation des paiements ;
ORDONNE la cessation totale d'activité ;
DECIDE de ne pas faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [U] [K] [R] née [E] en application des articles L 641-2, L 641-2-1, R 641-10 du Code de commerce ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l'entreprise à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 621-2, L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédiatement communiqué au Greffe ;
DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou