, 4 février 2025 — 2025F00164

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 04/02/2025

JUGEMENT D'OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE APRES DECLARATION CESSATION DES PAIEMENTS

Numéro de Procédure collective : 2025RJ49 La SAS LA BASTIDE YEMANJA Numéro de rôle général : 2025F164

DEBITEUR :

La SAS LA BASTIDE YEMANJA [Adresse 3] [Localité 5] Inscrit au RCS sous le numéro 919 422 790 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 03/02/2025 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Bruno ADET et Madame Marie-Christine BOSSARD, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025.

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI , commisgreffier.

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

ATTENDU qu’à la date du 23/01/2025 La SAS LA BASTIDE YEMANJA a procédé à la déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et demandé, en conséquence, l'ouverture d'une procédure collective, en application de l'Article L 631-1 du Code de Commerce, de La SAS LA BASTIDE YEMANJA ;

QUE La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 919422790, et exerce une activité de: L'exploitation de tous fonds de commerce de restauration, traiteur, organisation et réalisation d'évènements et de soirées dansantes avec siège social [Adresse 3] ;

ATTENDU que la déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 03/02/2025 selon convocation qui leur a été adressée ;

ATTENDU que Monsieur [K] [N] Président de la SAS LA BASTIDE YEMANJA a comparu à ladite audience et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ;

ATTENDU que la société débitrice emploie aucun salarié et que son chiffre d’affaire annuel connu s’élève à 1 550 411 euros ;

ATTENDU qu'il résulte de ces explications que la société débitrice est en état de cessation des paiements et se trouve dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;

ATTENDU qu'il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal que la débitrice ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation en cours et n'est pas soumise déjà à une procédure de liquidation judiciaire non clôturée ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU qu’il échet, dès lors, d'ouvrir à son égard, la liquidation judiciaire sans période d'observation, l'activité devant être totalement arrêtée, en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ;

ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du code de commerce , il convient de dire et juger que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant la présente décision et l’issue de cette période il procèdera à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

ATTENDU qu’il résulte des pièces versées aux débats que La SAS LA BASTIDE YEMANJA remplit les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée telles que prévu aux articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de Commerce ;

ATTENDU qu’il y a donc lieu de décider de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à La SAS LA BASTIDE YEMANJA ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire ;

Le Ministère Public avisé de la procédure,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire en application des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de La SAS LA BASTIDE YEMANJA ;

DESIGNE Monsieur FRANCHINI Stéphane en qualité de Juge Commissaire et Monsieur ISSARTIER Patrick Juge Commissaire Suppléant ;

DESIGNE Maître [E] [C], demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire en qualité de liquidateur ;

DESIGNE Maître [G] [I], [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux Articles L 641-1 et L 641-2 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;

FIXE provisoirement au 01/01/2025 la date de cessation des paiements ;

MAINTIENT Monsieur [K] [N] en sa qualité de représentant légal de La SAS LA BASTIDE YEMANJA, le siège social de celle-ci réputé fixé au [Adresse 4] ;

ORDONNE la cessation totale d'activité ;

DECIDE de l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de La SAS LA BASTIDE YEMANJA [Adresse 3] en application des articles L 641-2, R 641-10 et D 641-10 du Code de commerce ;

DIT que conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du code de commerce, le liquidateur procèdera à la