Chambre 07, 20 mai 2025 — 2023F00289

Cour de cassation — Chambre 07

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 20 Mai 2025

N° de RG : 2023F00289 N° MINUTE : 2025F01448 7ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :

 Congés Intempéries BTP - Caisse de l'[Localité 6] [Adresse 3] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 5]

DEFENDEUR(S) :

 SARL RK-BAT [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [T] ,Gérant, [Adresse 1] comparant par Me [E] [J] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. PETIT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 21 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 9 mai 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick PETIT M. Prosper HAYOUN

La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

FAITS

L’association Congés Intempéries BTP - Caisse de l’[Localité 6], ci-après désignée la « CAISSE », poursuit auprès de la société RK-BAT le recouvrement d’une créance en principal de 40 291,63 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de juillet à septembre 2020 et de décembre 2020 à septembre 2022 inclus.

Par lettre comminatoire en date du 18 octobre 2022, la CAISSE a vainement mis en demeure la société RK-BAT de régler la somme due lui précisant en outre qu’elle était disposée à la mise en place de toute solution amiable pour résoudre le litige.

C’est ainsi qu’est né le présent litige.

PROCEDURE

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, article 659 du code de procédure civile), l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’[Localité 6], assigne la SARL RK-BAT le 17 février 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny dans les termes de l’assignation.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 00289 a été appelée pour mise en état à 16 audiences collégiales du 17 février 2023 au 15 novembre 2024.

Par conclusions en défense déposées à l’audience du 8 septembre 2023 et maintenues devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société RK-BAT demande au Tribunal de :

Vu l’article 114 du Code de procédure civile, Vu l’article 654 du Code de procédure civile, Vu l’article 655 du Code de procédure civile, Vu l’article 693 du Code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence

In Limine Litis

DECLARER recevable la société RK BAT en ses demandes ; DECLARER irrégulière la procédure de signification effectuée par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice associés pour l’association Congés Intempéries BTP ; DECLARER la nullité de l’acte d’assignation délivré par la SELARL ALLIANCE JURIS, commissaires de justice associés pour l’association Congés Intempéries BTP pour vice de procédure ; CONSTATER que la situation financière difficile de la société RK BAT justifie l’octroi d’un

délai de grâce et l’échelonnement des mensualités, sans intérêts.

A titre principal,

ORDONNER l’échelonnement du paiement de la créance de l’association Congés Intempéries BTP sur une durée de deux ans sans intérêts des cotisations dues d’un montant de 33 245, 78 euros

En tout état de cause,

CONDAMNER l’association Congés Intempéries BTP au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse n° 3 déposées à l’audience du 15 novembre 2024, l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DE L’[Localité 6] demande au Tribunal de :

DIRE ET JUGER la Société RK BAT mal fondée ; Débouter la Société RK BAT de l’ensemble de ses demandes ; Condamner la société RK BAT à lui payer la somme de 40 291,63 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Juillet à Septembre 2020 et de Décembre 2020 à Septembre 2022 inclus ; Condamner la société RK BAT à lui payer à compter du 1er Octobre 2022 et pour une durée de trois mois la somme provisionnelle et mensuelle de 900,00 euros au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires ; Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société RK BAT en vertu de l’article 700 du code du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 1 000,00 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Condamner la société RK BAT aux entiers dépens.

Le 15 novembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membre