Chambre 07, 20 mai 2025 — 2024F00470
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° de RG : 2024F00470 N° MINUTE : 2025F01432 7ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 9] Sigle : CIC Représentant légal : M. [N] [B] ,Président du conseil d'administration, [Adresse 1]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Sylvie LANGLAIS [Adresse 10] (7)
DEFENDEUR(S) :
SARL SOCIETE IMO COSMETIQUE [Adresse 4]
Représentant légal : M. [G] [V] ,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 3] et par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR [Adresse 8]
M. [G] [V] [Adresse 5] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 3] et par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. BROUARD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 9 mai 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Pascal BROUARD M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC »), poursuit le recouvrement d’une créance de 19 047,74 € qu’elle prétend détenir à l’encontre de la SARL IMO COSMETIQUE et de monsieur [G] [V].
Les différents courriers de relance et les LRAR transmis par le CIC à la SARL IMO COSMETIQUE et à monsieur [G] [V] sont restés sans effet. Ainsi est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2024 (signification par dépôt à l'étude), la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) assigne la SARL IMO COSMETIQUE et monsieur [G] [V] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 5 avril 2024 et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé ;
CONDAMNER solidairement la société IMO COSMETIQUE et Monsieur [G] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 19 047,74 € au titre du prêt professionnel N°[Numéro identifiant 7], suivant décompte de créance au 24/01/2024 (Pièce n°8), avec intérêts au taux conventionnel de 1,700 % du 25/01/2024 jusqu’à la date effective de paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la société IMO COSMETIQUE et Monsieur [G] [V] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la société IMO COSMETIQUE et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00470, a été appelée pour mise en état à 9 audiences du 5 avril 2024 au 7 février 2025.
Par conclusions en réponse déposées à l'audience collégiale du 7 juin 2024 la SARL IMO COMESTIQUE et monsieur [G] [V] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société IMO COSMETIQUE et M. [G] [V] ès-qualités de caution, recevables et fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que postérieurement à la délivrance de l’assignation la société IMO COSMETIQUE s’est acquittée de la somme de 2 000 euros ;
Juger nulle la déchéance du terme prononcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et, en conséquence, le débouter de ses demandes de paiement au titre du prêt professionnel N°[Numéro identifiant 7] ; Juger que l’indemnité de 7% prévue à l’article « Exigibilité immédiate » du contrat de crédit (pages n°9 et 10 du contrat de crédit/Pièce n°4 adverse) n’a pas lieu de s’appliquer faute de déchéance du terme régulière ; Juger que la déchéance du terme n’est pas opposable à M. [G] [V] ès-qualités de caution et, en conséquence, débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de toutes ses demandes formulées à son encontre ; Juger que l’engagement de M. [G] [V] ès-qualités de caution lors de sa conclusion était manifestement disproportionné et, en conséquence, le libérer de toute dette à l’égard du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ; Juger que la société IMO COSMETIQUE reste redevable à l’égard du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 17 047,74 euros au titre du prêt professionnel N°[Numéro identifiant 7] ; Juger que la société IMO COSMETIQUE pourra s’acquitter de la somme de 17 047,74 euros restant d