Chambre 01, 20 mai 2025 — 2024F01004

Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025

N° de RG : 2024F01004 N° MINUTE : 2025F01407 1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S)

 SARL [W] [Adresse 9] [Localité 16] Enseigne : SARL [W] Représentant légal : M. [R] [Y] [U] [V] [W] ,Gérant, [Adresse 18] [Localité 13] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 6] [Localité 12] (J119) et par Me STEPHANE SZAMES [Adresse 8] [Localité 14]

DEFENDEUR(S) :

 SARL MICHEL [T] [Adresse 2] [Localité 15] Représentant légal : Mme [S] [T] ,Président, [Adresse 7] [Localité 15] comparant par SELARL PHILIPPE JEAN-PIMOR [Adresse 5] [Localité 10] (75P0017) et par Me Patrice GRILLON [Adresse 4] [Localité 11]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 24 AVRIL 2025 par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. André ZAGURY M. Guillaume de SEVERAC

La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

LES FAITS

La SARL [W], RCS 442 639 337, sise [Adresse 9], à [Localité 16], dont les activités principales sont : « Tapisserie, décoration, plafonds tendus. », fait appel depuis de nombreuses années pour des travaux de peinture à la SARL MICHEL [T], RCS 333 089 001, sise [Adresse 3] à [Localité 15], dont les activités principales sont : « Prestations de services, vente accessoires auto, commerce de tous produits liés… ».

Dans le cadre de la rénovation d’un immeuble de la société SWISS LIFE, la société LÉON GROSSE a sous-traité à la société [W] la fourniture et la pose de cadres acoustiques et de plafonds tendus dans les bureaux sur 8 étages et pour cela, signé le 19 avril 2021 un contrat de soustraitance d’un montant de 703 911,80 € HT, ramené à 700 000 € HT.

Ayant l’habitude de faire appel à [T], spécialiste de la peinture de carrosserie automobile, [W] a confié à cette société la peinture de cornières permettant la réalisation des cadres acoustiques.

[T] a établi le 4 août 2021, la facture n°215908, pour « Préparation, apprêt, peinture en blanc pour 1041 barres de 300 cm de long et 5 cm de large, soit environ 150 m² ». Cette facture s’élève à 5 554,56 € HT, soit 6 665,47 € TTC.

Elle a été réglée avec d’autres factures, par virement le 14 août 2021 par [W].

Le 31 mai 2022, un procès-verbal de réception de travaux est établi entre le Maître d’ouvrage, le Maître d’œuvre et l’Entreprise LÉON GROSSE. Ce procès-verbal stipule que « les travaux sont réceptionnés avec réserves… » et que « les travaux seront exécutés

dans un délai global de 4 semaines soit pour le 30/06/2022 pour la liste en annexe n°01 » dans un délai global de 9 semaines soit pour le 31/07/2022 pour la liste en annexe n°03 ».

Le 10 juin 2022, [W] écrit à [T] l’informant que

la peinture ne tient pas, son client lui demande la reprise complète des ouvrages, ce qui nécessite : o la remise en peinture sur site de l’ensemble des cornières, o la dépose/repose des cadres.

et lui demandant de « faire une déclaration à son assurance pour déclencher les opérations d’expertise ».

[T] a informé son assurance de cette situation et a demandé au mois de juin 2022 à [W] « que les barres lui soient apportées pour, si des désordres étaient établis, qu’elle refasse la peinture sous garantie ».

À la requête d’[W], le 30 juin 2022, un Procès-verbal a été établi par [Z] [X], huissier associé, constatant à tous les étages du bâtiment SWISS LIFE, que « la peinture des cornières est légèrement écaillée, … ou fortement écaillée » ou « des écaillements de peinture sur les cornières, qui ne sont pas reprises en peinture », ou enfin « ce phénomène est masqué par de l’adhésif ».

Le Cabinet SARETEC, mandaté par JURIDICA (assureur de [W]), a réalisé une expertise le 26 juillet 2022, sur le chantier. À cette expertise étaient présents [W], SARETEC, STELLIANT (expert mandaté par l’assureur de [T]). Ont été convoqués et n’ont point été présents la société [T], SWISS LIFE, AVIVA (assureur de SWISS LIFE) ainsi que LÉON GROSSE.

Dans ce rapport est noté :

Constatations

« …

Aussi, la société [W] a dû déposer l’ensemble des cornières pour une mise en peinture.

Lors des opérations d’expertise, nous avons pu constater les défauts sur quelques cornières restantes. La peinture est fortement écaillée ».

Analyse

« … Ces désordres sont liés, soit à une mauvaise ou insuffisante préparation de la surface avant peinture, soit au fait que la peinture utilisée n’est pas adaptée. De ce fait, la responsabilité de la société [T] peut être recherchée ».

Préjudice – enjeu financier du dossier

« Mise en peinture des cornières : 6 65