Chambre 08, 20 mai 2025 — 2024F01223
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° de RG : 2024F01223 N° MINUTE : 2025F01410 8ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS D2E D.E ENVIRONNEMENT [Adresse 5] Sigle : D2E Représentant légal : M. [Y] [D] ,Président, [Adresse 5] HILAIRE comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 1] (75W0009) et par Me ANNE ALCARAZ [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
EURL SEGOULA [Adresse 7] Cedex Représentant légal : Mme [W] [E] ,Gérant, [Adresse 4] Marne Me Thierry PIERRON [Adresse 8] et par Me Hélène FLEURY BLACHIER [Adresse 6] SAS ANDD [Adresse 9] Représentant légal : GROUPE AMADEUS INVEST ,Président, [Adresse 3] Me Thierry PIERRON [Adresse 8] et par Me Hélène FLEURY BLACHIER [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 14 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 25 avril 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Marcel TROQUIER M. Emmanuel LALAU
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société D2E D.E. ENVIRONNEMENT (ci-après D2E), SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 833 704 802 et dont le siège social est sis [Adresse 5] poursuit :
le règlement d’une créance de 28 029,60 euros TTC qu’elle affirme détenir sur la société SEGOULA, SARL immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 753 386 028 et dont le siège social est sis [Adresse 7], le règlement d’une créance de 36 191,97 euros TTC qu’elle affirme détenir sur la société ANDD, SAS immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 515 398 790 et dont le siège social est sis [Adresse 9],
créances dues au titre de factures impayées.
Les tentatives de résolution amiable étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation) pour la société SEGOULA, en date du 06 juin 2024, ayant fait l’objet d’une remise à personne pour la société ANDD
la société D2E assigne les deux sociétés ci-dessus devant le tribunal de commerce de Bobigny le 28 juin 2024 et demande à ce tribunal de :
vu les articles 55 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1199, 1219, 1353 du code civil, vu les articles 1217 et suivants du code civil vu les pièces versées aux débats, vu les causes énoncées,
Déclarer la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence
Condamner les sociétés ANDD et SEGOULA à payer à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT les sommes suivantes :
Principal : 64 221,57 euros TTC o 28 029,60 euros TTC pour la société SEGOULA o 36 191,97 euros TTC pour la société ANDD Pénalité forfaitaire de recouvrement : 6 factures x 40 euros = 240,00 euros
Condamner la société ANDD à verser à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 109 684,76 euros et la société SEGOULA à verser à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 9 990,91 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la rupture brutale et abusive.
Assortir les condamnations des intérêts de droit et capitalisation des intérêts en application de l’article 1231-7 du code civil.
Assortir les condamnations d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner les sociétés ANDD et SEGOULA à verser in solidum à la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner les sociétés ANDD et SEGOULA aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01223 a été appelée pour mise en état lors de six audiences collégiales du 28 juin 2024 au 31 janvier 2025.
À l’audience du 11 octobre 2024, les sociétés ANDD et SEGOULA déposent des conclusions communes avec les demandes suivantes :
vu les articles 55 et 56 du code de procédure civile, vu les articles 1101, 1103, 1104, 1113, 1193, 1199, 1219, 1353 du code civil, vu les articles 1217 et suivants du code civil
Recevoir la société ANDD en ses écritures ;
Recevoir la société SEGOULA en ses écritures ;
Débouter la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à payer à la société ANDD la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société D2E D.E. ENVIRONNEMENT à payer à la société SEGOULA la somme de cinq mille euros (5 000,00 €) au titre de l’article 700 du