Chambre 01, 20 mai 2025 — 2024F01405
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
N° de RG : 2024F01405 N° MINUTE : 2025F01430 1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS 3C SERVICES & PROPRETE [Adresse 3] Représentant légal : M. [Z] [S] [R] ,Président, [Adresse 6] comparant par Me Virginie MAX-CARLI [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SARL LE PIN PEINTURE [Adresse 5] Représentant légal : M. [V] [N] [M] ,Gérant, [Adresse 5] comparant par Me TARIK EL ASSAAD [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 20 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Mai 2025 et délibérée le 5 mai 2025 par : Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX Juges : M. André ZAGURY M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
LES FAITS
La SASU 3C SERVICES & PROPRETÉ, (ci-après 3C), RCS 919 418 335, sise [Adresse 3], à [Localité 11], exerçant une activité de « nettoyage et propreté », effectue depuis plusieurs années des missions de remise en état en fin de chantier pour la SARL LE PIN PEINTURE, (ciaprès LE PIN), RCS 350 367 728, sise [Adresse 4], à [Localité 9], exerçant une activité de « peinture ».
Le 19 septembre 2023, LE PIN a accepté le devis DC0020 établi par 3C, d’un montant de 9 500 € TTC et versé un acompte de 3 500 €, pour le « nettoyage et remise en état » de 39 appartements situés à [Localité 10].
Au cours de cette prestation, un employé de 3C a utilisé un produit inadapté et détérioré le plancher d’une chambre de 9 m² dans un des appartements.
Suite à cet incident, LE PIN a demandé à 3C de quitter le chantier. A ce stade, 3C avait effectué le nettoyage et la remise en état de 30 appartements sur les 39 prévus sur ce chantier.
Le 17 octobre 2023, tenant compte du nombre d’appartements nettoyés, 3C a établi la facture FC0103 d’un montant de 7 769,23 €.
Compte-tenu de l’acompte de 3 500 €, le solde de cette facture s’élève à 4 269,23 €.
LE PIN n’ayant pas réglé ce solde, 3C lui a adressé une mise en demeure le 27 mai 2024.
Le 8 mars 2024, LE PIN a accepté le devis DC0023 établi par 3C, d’un montant de 18 369 € TTC et versé deux acomptes de 5 510,70 € et 3 000 €, pour le « remise en état » de hangars et bureaux situés à [Localité 8].
Le 2 avril 2024, 3C a établi la facture FC0149 présentant un solde à payer de 9 858,30 € pour ce chantier. 3C a relancé sans succès LE PIN par courriel pour obtenir le règlement de cette facture.
Le 20 mars 2024, 3C a établi la facture FC0141 de 612 € TTC pour la remise en état de deux appartements témoins situés à [Localité 7].
Ces trois factures étant restées impayées malgré les relances de 3C, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, avis déposé au domicile certifié, 3C assigne LE PIN et demande à ce tribunal :
Vu l'article 1104 du code civil
CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES ET PROPRETE o la somme de 4.269,23 € TTC en règlement de la facture FC 0103 o la somme de 9.858,30 € TTC en règlement de la facture FC 0149 o La somme de 612 € TTC en règlement de la facture FC 0141 ce avec au taux légal à compter de la mise en demeure. CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES ET PROPRETE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE à payer à la SASU 3C SERVICES ET PROPRETE la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL LE PIN PEINTURE aux entiers dépens d'instance ; RAPPELER, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2024F01405 et appelée à 5 audiences de mise en état de la 1ère chambre entre 19 septembre 2024 et le 6 mars 2025.
Le 28 novembre 2024, 3C dépose des conclusions en demande et en réponse, déclarées récapitulatives, confirmant les demandes formulées dans l’assignation.
Le 28 novembre 2024, LE PIN dépose des conclusions en défense et demande au tribunal de céans de :
Vu les pièces versées aux débats
a) A titre principal
JUGER que la société LE PIN PEINTURE est bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société 3C SERVICES ET PROPRETE DEBOUTER la société 3C SERVICES ET PROPRETE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
b) A titre subsidiaire,
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