Chambre 03, 20 mai 2025 — 2024F01251

Cour de cassation — Chambre 03

Texte intégral

JUGEMENT DU 20 MAI 2025 3ème Chambre

N° RG: 2024F01251

DEMANDEUR

SA BNP PARIBAS [Adresse 2] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 5]

DEFENDEURS

SASU L'ARTE DELL'ESPRESSO HOLDING [Adresse 4] non comparant

M. [N] [M] [O] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

La présente affaire a été débattue devant M. Xavier GANDILLOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.

Décision réputée contradictoire en premier ressort.

Délibérée par M. Xavier GANDILLOT, Président, M. Bruno JARDIN, Mme Corinne BERENGUER, Juges.

Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par M. Xavier GANDILLOT, Président du délibéré, et Isabelle BOANORO, Greffier.

LES FAITS

La société BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE) se dit créancière de la société L'ARTE DELL'ESPRESSO HOLDING (ci-après la HOLDING) au titre du solde débiteur d’un compte courant, d’un prêt professionnel, et d’un crédit de réserve SILO, et de M. [N] [M] [O], qui s’est porté caution solidaire avec la HOLDING pour le prêt et le crédit de réserve SILO.

La BANQUE a mis en demeure la HOLDING et M. [O] de régulariser leur situation, en vain.

Ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE

Par actes de Commissaire de justice du 14 octobre 2024, signifiés par dépôt en l’étude, la société BNP PARIBAS a assigné la société L’ARTE DELL'ESPRESSO HOLDING et M. [O] demandant au Tribunal de :

Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2298 du Code civil,

CONDAMNER la société L'ARTE DELL'ESPRESSO HOLDING à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 12.440,91€, au titre du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société L'ARTE DELL'ESPRESSO HOLDING et M. [N] [O] en qualité de caution, à payer à la BNP PARIBAS, les sommes suivantes :

45.400,56€, au titre du prêt professionnel de 50.000,00€, avec intérêts au taux de 0,32% (solde dû au 5 juin 2023), à compter 1er septembre 2023, 33.940,00€ au titre du crédit de réserve SILO avec intérêts au taux de 5,60%, à compter du 1er septembre 2023, ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, CONDAMNER SOLIDIAIREMENT les défendeurs à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4.000,00€, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024 à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu, et a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024 avec avis d’audience aux parties.

A l’audience collégiale du 17 décembre 2024, les parties défenderesses restant non comparantes, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 11 février 2025 pour audition des parties.

A son audience du 11 février 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la BANQUE seule présente, l’a autorisée à lui transmettre par note en délibéré, avant le 28 février 2025, les relevés du compte courant de la HOLDING pour juillet et août 2023, puis a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date reportée au 20 mai 2025, les parties en ayant été avisées.

Les documents autorisés ont bien été reçus dans les délais impartis.

LES MOYENS DES PARTIES

La BANQUE expose que :

La HOLDING était titulaire d'un compte courant ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022, la HOLDING a souscrit un prêt professionnel de 50.000,00€, remboursable en 60 mois, au taux de 0,320% l'an, et M. [N] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société, dont il était le Président, à hauteur de 57.500,00€, couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2022, elle a consenti à la HOLDING, un crédit réserve (SILO), à hauteur de 50.000,00€, remboursable en 5 ans, au maximum, au taux de EURIBOR 12 mois et M. [N] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société, dont il était le Président, à hauteur de 57.500,00€, couvrant le principal, intérêts, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.

Elle a résilié les concours sur le compte courant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2023, avec une clôture au 7 juillet 2023.

Après une vaine relance à la HOLDING de régler l'échéance impayée au titre du prêt de 50.000,00€, elle a prononcé l'exigibilité du prêt, par cou