, 20 mai 2025 — 2025F00123

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 20/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F123

M. le Procureur de la République [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentant (s) : Mme [V] [H], procureure de la République adjointe

Défendeur (s) : M. [F] [D] [T] [Adresse 2]

Représentant (s) : Défaillant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Eric LUCCHINI Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public présent aux débats :

Représenté par Mme [V] [H], procureure de la République adjointe

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Suivant jugement du 20/12/2022, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SAS LF BTP (SASU)

Par requête en date du 02/01/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 19/02/2025, M. le Procureur de la République, représenté par Mme [V] [H], procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application d’une sanction à l’encontre de M. [F] [D] [T] ;

En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 04/03/2025, M. [F] [D] [T] a été convoqué à l’audience du 13/05/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;

Ladite lettre n’ayant pu être remise au défendeur, il a été procédé à une nouvelle convocation par voie de signification ;

M. le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;

Bien que régulièrement convoqué, le débiteur n’était ni présent ni représenté ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l’audience et dans sa requête le Ministère Public, représenté par Mme [V] [H], procureure de la République adjointe, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre du défendeur pour défaut de tenue d’une comptabilité, la poursuite d’une activité déficitaire et l’obstacle volontaire au bon déroulement de la procédure ;

Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public ;

Le juge commissaire dans son rapport, a émis un avis favorable à l’application d’une sanction à l’encontre de M. [F] [D] [T] ;

DISCUSSION

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la liste des créances, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que le défendeur n’a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu’il s’est donc volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur judiciaire ; que la date de cessation des paiements, au regard des déclarations des créances, remonte à l’année 2019 et qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée sciemment par le dirigeant ;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner M. [F] [D] [T] à une faillite personnelle en application des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;

Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision rendue en en premier ressort et contradictoire

Le Ministère Public entendu,

Constate la non-comparution du débiteur,

Le liquidateur judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire ;

PRONONCE à l’encontre de M. [F] [D] [T], né le [Date naissance 1]/1985 à [Localité 5] (Portugal), une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans conformément à l’article L.653-5 du code de commerce.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI

Le Président Monsieur Claude FERRANDI