, 20 mai 2025 — 2025F00199

Cour de cassation —

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA JUGEMENT DU 20/05/2025

Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F199

Monsieur M. le Procureur de la République [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentant (s) : Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Défendeur (s) :

Madame [X] [P] [J] [L], [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentant (s) : Défaillante

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Claude FERRANDI Juges : Monsieur Eric LUCCHINI Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Ministère Public présent aux débats :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience publique du 13/05/2025

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Suivant jugement du 12/09/2023, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MCA DECO (SAS)

Par requête en date du 10/03/2025, déposée au greffe du Tribunal de commerce de Céans le 11/03/2025, M. le Procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a saisi le Tribunal en vue de l’application d’une sanction à l’encontre de Mme [L], [T] [X] [P] [J] ;

En vertu d’une ordonnance de M. le Président du Tribunal de commerce en date du 25/03/2025, Mme [L], [T] [X] [P] [J], a été convoquée à l’audience du 13/05/2025, par lettre recommandé avec accusé de réception ;

Monsieur le Procureur de la République et le liquidateur judiciaire ont été avisés de la date d’audience ;

Bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n’était ni présente ni représentée ; il y a lieu de constater sa non-comparution ;

A l’audience et dans sa requête M. le procureur de la République, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a sollicité l’application d’une sanction à l’encontre de la défenderesse pour défaut de tenue d’une comptabilité, la poursuite d’une activité déficitaire, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l’absence de coopération avec les organes de la procédure ;

Le liquidateur, dans son rapport et à l’audience, a confirmé les fautes exposées par le Ministère Public ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à l’application d’une sanction à l’encontre de Mme [L], [T] [X] [P] [J] ;

DISCUSSION

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment à la lecture de la liste des créances, que les fautes reprochées s’avèrent fondées, que la défenderesse n’a pas tenu de comptabilité conformément aux obligations légales, que malgré les demandes du liquidateur aucun élément comptable ne lui a été remis qu’elle s’est donc volontairement abstenue de coopérer avec le liquidateur judiciaire et que cette abstention a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que la date de cessation des paiements, au regard des déclarations des créances, remonte à l’année 2020 et qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’a été effectuée sciemment par la dirigeante ;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner Mme [L], [T] [X] [P] [J] à une faillite personnelle en application des articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.

Le Tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L.653-11 alinéa 1 du Code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;

Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision rendue en premier ressort et contradictoire ;

Le Ministère Public entendu,

Constate la non-comparution du débiteur,

Le liquidateur judiciaire entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

PRONONCE à l’encontre de Mme [L], [T] [X] [P] [J], née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 6] (PORTUGAL) une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans conformément à l’article L.653-5 du code de commerce.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

RAPPELLE qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, les condamnations prononcées sur le fondement du livre VI du code de commerce doivent faire l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de la procédure.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article